Rapport sur les résultats
Consultation 2014/32: Révision du code des obligations (Droit de la société anonyme) · 48 pages
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naires à la procédure ne soit pas assurée et que la décision arbitrale ne soit pas applicable à tous les actionnaires322.
Certains participants souhaitent que la disposition soit complétée. Selon l’un d’eux, il faudrait préciser que les actionnaires sont liés par la clause d’arbitrage statutaire sans leur accord explicite, par le simple fait qu’ils ont acquis les actions323. Un autre demande que soit précisé à l’art. 697l, al. 1, que tout litige relevant du droit des sociétés peut faire l’objet d’une procédure arbitrale et que les statuts doivent (et non peuvent) prévoir que l’ensemble des actionnaires sont liés par la clause d’arbitrage324. Un autre encore estime que dès lors qu’une procédure d’arbitrage est envisageable, il faudrait prévoir explicitement la possibilité de choisir un tribunal325. Deux autres demandent par contre que soit précisé à l’art. 697l, al 2, que le siège du tribunal arbitral est en Suisse (au siège de la société)326.
En ce qui concerne l’art. 697l, al 3, un participant estime qu’il faudrait renvoyer aux conditions prévues par l’art. 376, al 3, CPC327, selon lesquelles l’intervention et l’appel en cause doivent être prévus par une convention d’arbitrage et sont soumis à l’assentiment du tribunal arbitral328. Quant à l’obligation pour le conseil d’administration d’informer les actionnaires de l’introduction d’une procédure arbitrale, l’un des participants craint qu’elle ne pose problème si la société a émis des actions au porteur, car dans ce cas elle ne connaît pas forcément le nom des actionnaires329. Selon l’un des participants, il faut déterminer clairement si la communication aux actionnaires est une condition préalable à la tenue du procès330. Deux autres considèrent que les effets de la décision arbitrale à l’égard de l’ensemble des actionnaires ne doivent pas dépendre de la communication, car tous les actionnaires sont liés par les jugements des tribunaux étatiques, dans le cas d’un recours en annulation, par exemple331.
4.13 Menace d'insolvabilité, perte de capital et surendettement
La nouvelle mouture des dispositions du droit de la SA relatives à l’assainissement (art. 725 à 725c) suscite une large approbation ; en particulier l’orientation plus nette sur les liquidités de la société332. Plusieurs participants estiment qu’il faudrait y soumettre aussi les sociétés de personnes, qui profiteraient ainsi de la possibilité de réévaluer leurs immeubles et leurs participations333.
Plusieurs participants rejettent les nouvelles dispositions, mettant notamment en doute leur applicabilité334. Certains souhaitent que soient prévus des allégements pour les sociétés nouvellement fondées pendant leurs cinq premières années d’existence335.
Les remarques relatives à l’art. 725 (menace d’insolvabilité) portent en particulier sur les aspects suivants :
La notion d’insolvabilité au sens de l’al. 1, qu’il faut définir plus précisément eu égard aux obligations importantes qui en découlent336. Il faut préciser aussi la manière dont le conseil d’administration peut prendre en compte les possibilités de financement internes au groupe (système de cash pooling, par ex.)337. Un participant propose que le conseil d’administration soit autorisé, en vertu de l'al. 2, à prendre en compte les me-
322 FSA, p. 12.
323 ZH HK, p. 6.
324 ASA, p. 4.
325 Homburger, p. 59.
326 ASA, p. 3 s. ; Walderwyss, p. 31.
327 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC, RS 272)
328 VD, p. 5.
329 Uni NE, p. 21.
330 Walderwyss, p. 31.
331 BärKarrer, p. 38 ; Homburger, p. 59.
332 GR, p. 10 ; JU, p. 1 ; NW, p. 3 ; PDC, p. 6 ; Economiesuisse, p. 21 ; UniL, p. 31 s. ; Uni NE, p. 3 et 28 ; FDER, p. 7 ; HK BS/BL, p. 3 ; FSA, p. 6 ; Swiss Textiles, p. 4 ; SwissHoldings, p. 23 ; Chambre fiduciaire, p. 4 ; TreuhandSuisse, p. 5 s. ; BärKarrer, p. 43 ; Böckli, p. 5 ; CFA, p. 4 ; Clariant, p. 1 et 3 ; CS, p. 17 ; Glanzmann, p. 1 ; Homburger, p. 79 ; Walderwyss, p. 41.
333 Uni NE, p. 28 s.
334 ASB, p. 13 ; VPAG, p. 12 ; UBS, p. 10 s. ; Vischer Rechtsanwälte, p. 11.
335 SECA, p. 5 ss ; Swiss Biotech, p. 5 ; Vischer Rechtsanwälte, p. 7 ss.
336 UniL, p. 32 ; Uni NE, p. 28 ; Glanzmann, p. 1 s. ; Lenz&Staehelin, p. 14.
337 Lenz&Staehelin, p. 14 ; Zurich, p. 11 s.