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Consultation 2014/49: Ordonnance sur le registre des professions de la psychologie · 10 pages
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c. les avertissements, leur date et leur motif;
d. les blâmes, leur date et leur motif;
e. la condamnation à une amende, le motif, la date et le montant de l’amende;
f. l’interdiction temporaire d’exercer la psychothérapie à titre d’activité économique privée sous sa propre responsabilité professionnelle, le motif ainsi que les dates de début et de fin de l’interdiction temporaire;
g. l’interdiction définitive d’exercer la psychothérapie à titre d’activité économique privée sous sa propre responsabilité professionnelle, le motif et la date de l’interdiction définitive.
Art. 7 Office fédéral de la statistique
L'Office fédéral de la statistique (OFS) inscrit dans le registre l’IDE qu’il a attribué aux personnes qui gèrent une entreprise.
Art. 8 Organisations de formation postgrade
Les organisations de formation postgrade fournissent à l’OFSP les données énoncées à l’art. 3, al. 1, let. a à d, f et g:
a. concernant les titulaires d’un titre postgrade en psychothérapie ayant valeur de titre fédéral au sens de l’art. 49, al. 1, LPsy;
b. concernant les titulaires d’un titre postgrade fédéral dans les domaines de spécialisation énumérés à l’art. 8 LPsy.
Section 3 Qualité, communication, utilisation et modification des données
Art. 9 Qualité des données
1Le département compétent peut définir les exigences de qualité et le format que les données à fournir doivent respecter.
2Chaque fournisseur de données veille à ce que le traitement des données dans son domaine soit effectué conformément aux prescriptions en vigueur.
3Il veille en particulier à ce que seules des données exactes et complètes soient inscrites dans le registre ou communiquées au service compétent.
Art. 10 Communication des données publiques
1Les données publiques sont accessibles en ligne ou sur demande.
2Les données accessibles uniquement sur demande sont désignées comme telles à l’annexe 1.