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Consultation 2014/49: Ordonnance sur le registre des professions de la psychologie · 10 pages
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Art. 11 Accès par une interface standard
1L’OFSP permet aux utilisateurs suivants d’accéder aux données publiques via une interface standard:
a. les fournisseurs de données;
b. les services publics ou privés chargés de tâches légales ou pouvant attester qu’ils remplissent une tâche d’intérêt public.
2Les fournisseurs de données ont accès via l’interface standard uniquement aux données dont ils ont besoin pour accomplir les tâches qui leur incombent en vertu de la LPsy.
3Les services publics ou privés ont accès via l’interface standard uniquement aux données dont ils ont besoin pour accomplir les tâches qui leur incombent. L’accès n’est accordé que sur demande écrite et moyennant un émolument.
4L’OFSP publie sur Internet la liste des services qui ont accès aux données via l’interface standard.
Art. 12 Utilisation de données à des fins statistiques ou de recherche
1L’OFSP communique les données publiques inscrites dans le registre:
a. à l’Office fédéral de la statistique annuellement et gratuitement à des fins statistiques;
b. à des services publics ou privés sous une forme anonymisée à des fins de recherche, dans la mesure où le projet de recherche présente un intérêt public et où les données sont nécessaires au projet.
2Les données sont communiquées aux services visés à l’al. 1, let. b, sur demande écrite uniquement et moyennant un émolument.
Art. 13 Communication de données sensibles aux autorités cantonales
1Les autorités cantonales compétentes pour l’octroi de l’autorisation de pratiquer peuvent demander par voie électronique des renseignements sur les données sensibles visées à l’art. 6, al. 2.
2L’OFSP communique les données sensibles visées à l’art. 6, al. 2, au moyen d’une liaison sécurisée.
Art. 14 Communication de données sensibles aux personnes concernées
1Toute personne inscrite dans le registre peut demander à l’OFSP par voie électronique ou par écrit des renseignements sur les données sensibles la concernant inscrites dans le registre en vertu de l’art. 6, al. 2.
2Pour les renseignements par voie électronique elle doit demander à l’OFSP un nom d’utilisateur et un mot de passe.
3L’OFSP communique à la personne les données sensibles la concernant inscrites dans le registre en vertu de l’art. 6, al. 2, au moyen d’une liaison sécurisée.