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Consultation 2014/55: Révision des ordonnances relatives à la nouvelle loi sur les denrées alimentaires (Projet Largo) · 198 pages

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Département fédéral de l’intérieur DFI

Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV)

souhaitable pour l'obtention d'une caractéristique spécifique de la denrée alimentaire. Dans le droit actuel, ces adjonctions doivent faire l'objet d'une procédure d'autorisation, si elles ne sont pas explicitement prévues dans les ordonnances. L'essentiel c'est qu'elles devront remplir, dans le nouveau droit comme dans l'ancien, les exigences pour garantir la sécurité de la denrée alimentaire (cf. art. 7 nLDAl et art. 8 de la nouvelle ODAlOUs).

Section 5 Procédés technologiques

Article 27 Procédés d’augmentation de la durée de conservation et de la sécurité hygiénique et microbiologique

Cette disposition correspond – mis à part l'al. 3 – à l'art. 20 de l'ODAlOUs en vigueur dont la teneur est reprise dans le nouveau droit sans modification.

L'al. 3 dispose que les denrées alimentaires altérées ou diminuées dans leur valeur ne peuvent être traitées par des procédés visant à prolonger leur durée de conservation ou à augmenter leur sécurité hygiénique et microbiologique. Cette exigence, étroitement liée à l'art. 13, fait partie intégrante des bonnes pratiques de fabrication et répond aux attentes des consommateurs quant à la fabrication des denrées alimentaires.

Les procédés technologiques pouvant être utilisés sans autorisation et les conditions

d'utilisation des procédés biologiques, chimiques et physiques sont réglementés dans

l'ordonnance du DFI sur les procédés et auxiliaires technologiques utilisés pour la fabrication de denrées alimentaires; il en va de même du traitement des denrées alimentaires par des rayonnements ionisants qui ne devrait plus être soumis à autorisation. Le devoir

d'autorisation peut être aboli, car les exigences auxquelles doit satisfaire le traitement des denrées alimentaires par des rayonnements ionisants sont détaillées dans la nouvelle

ordonnance du DFI sur les processus et auxiliaires technologiques utilisés pour la fabrication de denrées alimentaires.

Art. 28 Traitement des denrées alimentaires d'origine animale visant à éliminer la contamination de surface

Si l'art. 27 stipule que les procédés d’augmentation de la durée de conservation et de la sécurité hygiénique et microbiologique des denrées alimentaires peuvent en principe être utilisés sans autorisation de l'OSAV, l'art. 28 réglemente spécifiquement – à titre d'exception à ce principe – le traitement des denrées alimentaires d'origine animale visant à éliminer la contamination de surface.

Selon le concept prévu, le DFI autorise de manière générale certains procédés dans une ordonnance (en l'espèce l'O du DFI sur les processus et auxiliaires technologiques utilisés pour la fabrication de denrées alimentaires) (al. 1). Les procédés non mentionnés par le DFI dans cette ordonnance doivent faire l'objet d'une demande d'autorisation au cas par cas auprès de l'OSAV. Ce dernier accorde l’autorisation si, en l’état des connaissances

scientifiques, on peut exclure tout danger pour la santé. A l'instar d'autres dispositions

réglementant des procédures d'autorisation du droit alimentaire, cet article renvoie aux art. 4 à 7 pour donner la possibilité à l'OSAV de lier la délivrance de l'autorisation à la remise d'une expertise qui atteste qu'en l'état des connaissances scientifiques un danger pour la santé peut être exclu (al. 2).

S'ils ont été effectués à l'étranger, les traitements visant à éliminer les contaminations de surface des denrées alimentaires ne sont pas soumis à autorisation, mais les denrées

alimentaires concernées doivent être conformes aux dispositions de la législation alimentaire suisse, notamment à la nouvelle ordonnance du DFI sur les contaminants.