Rapports
Consultation 2014/55: Révision des ordonnances relatives à la nouvelle loi sur les denrées alimentaires (Projet Largo) · 198 pages
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Département fédéral de l’intérieur DFI
Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV)
Art. 39 Matières premières, produits intermédiaires et produits semi-finis
Cette disposition s'inspire de l'art. 28 de l'ODAlOUs en vigueur. Une denrée alimentaire doit être accompagnée des informations permettant de l'étiqueter correctement en prévision de la remise aux consommateurs. Si la denrée alimentaire est proposée dans le commerce en ligne, elle doit être munie des informations exigées à l’art. 42. Ces informations peuvent être fournies sur les documents de la marchandise, par voie électronique ou d'une autre manière.
Art. 40 Limitation de la publicité concernant les préparations pour nourrissons
Cette disposition correspond à l'actuel art. 11a ODAlOUs.
Section 9 Remise de boissons alcooliques
Art. 41
L'art. 41 correspond à l'art. 11 de l'actuelle ODAlOUs. Lorsque la nouvelle loi sur l'alcool, actuellement en discussion aux Chambres, entrera en vigueur, la question des restrictions de la remise de boissons alcooliques et de la publicité qui s'y rapporte ne seront plus réglées dans la législation sur les denrées alimentaires mais dans le droit sur les alcools.
Section 10 Denrées alimentaires proposées à la vente au moyen d'une technique de communication à distance
Art. 42
Cette disposition s'inspire de l'art. 14 du règlement (UE) 1169/2011. Vu que de nos jours les denrées alimentaires ne sont plus proposées uniquement dans les magasins mais aussi sur Internet, via la publicité télévisée, etc., il ne suffit plus d'exiger que les informations soient fournies sur l'emballage seulement. Les consommateurs qui achètent leurs aliments en utilisant les canaux d'achat impliquant l'usage de techniques de communication à distance doivent être informés et protégés de la même manière que ceux qui les acquièrent dans les magasins. Il est donc important qu'ils aient accès aux informations pertinentes avant la conclusion du contrat: les informations doivent être disponibles avant que le consommateur ne fasse une proposition d'achat au vendeur (al. 1).
Pour des raisons de praticabilité, seules les denrées alimentaires proposées à la vente dans des automates ou des installations commerciales automatisées ne sont pas soumises à ce principe (al. 2).
Les art. 35 et 38 s'appliquent, en outre, aux denrées alimentaires livrées, que celles-ci soient proposées à la vente préemballées ou en vrac.
Chapitre 3 Objets usuels
Section 1 Dispositions générales
Art. 43 Interdiction
La disposition de base selon laquelle les objets usuels doivent « être sûrs » figure à l'art. 15 de la nouvelle loi sur les denrées alimentaires. Il n'est donc pas nécessaire de répéter ce principe au niveau de l'ordonnance. La terminologie utilisée dans la nouvelle loi sur les denrées