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Consultation 2014/55: Révision des ordonnances relatives à la nouvelle loi sur les denrées alimentaires (Projet Largo) · 198 pages

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Département fédéral de l’intérieur DFI

Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV)

La nouveauté est la possibilité d'exiger dans la demande d'autorisation que les données et informations scientifiques remises ne puissent pas être utilisées par un autre requérant durant les cinq ans qui suivent la date d'autorisation sans avoir obtenu le consentement du titulaire de l'autorisation (al. 3). Pour que cette requête soit acceptée, il faudra que le requérant en fasse la demande explicite à l'OSAV, qu'il soit le seul à avoir le droit d'utiliser les données au moment du dépôt de la demande, et enfin que l'allégation de santé n'aurait pas été admise si ces donnés n'avaient pas été remises.

Article 38 Denrées alimentaires présentées à la vente en vrac

Le principe qu'il faut informer le consommateur de façon identique que les denrées alimentaires soient présentées en vrac ou proposées par des établissements de restauration collective (« collectivités ») est maintenu. On pourra renoncer à l'avenir également à des informations écrites, à condition que le consommateur soit informé d’une autre manière (al. 1).

Concernant les informations à fournir par écrit dans tous les cas, il y aura les changements suivants (al. 2):

- Dans le droit en vigueur, il n'était pas clair s'il fallait indiquer le pays de production de la denrée alimentaire ou la provenance de la viande d'une denrée alimentaire à base de viande d'animaux visés à l'art. 2, let. a et d, de l'ordonnance du DFI du 23 novembre 200512 sur les denrées alimentaires d'origine animale, ou de préparations de viande ou de produits à base de viande fabriqués à partir de cette viande. Pour avoir une sécurité juridique, il faudra distinguer à l'avenir s'il s'agit d'une denrée alimentaire composée ou d'une denrée alimentaire non composée.

- S'il s'agit d'une denrée alimentaire non composée vendue en vrac, il faudra indiquer par écrit le pays de production de l'animal pourvoyeur de la denrée alimentaire. Les art. 15 et 17 OIDAl règlent cette indication. Le pays de production devra être indiqué également s'il s'agit de viande hachée remise en tant que telle aux consommateurs. La provenance de la viande ne sera indiquée que si le pays diffère du pays de production (art. 17, al. 4, OIDAl).

- S'il s'agit d'une denrée alimentaire composée, il faudra indiquer la provenance de l'animal pourvoyeur de la denrée alimentaire, si cette information doit être fournie en vertu de l'OIDAl. C'est l'art. 16 OIDAl qui s'applique.

- L'indication écrite du pays de production (ou de la région de capture) est désormais exigée aussi pour le poisson présenté à la vente en vrac. Cette obligation de déclarer est nouvelle et consécutive à la motion 12.4026 Schelbert, acceptée par le Parlement et intitulée - « Même traitement pour la viande et le poisson. Déclaration à fournir concernant les poissons ».

- Il faudra désormais aussi mentionner par écrit si la denrée alimentaire ou si les ingrédients présentés à la vente en vrac ont un potentiel allergisant.

- Pas de changement en ce qui concerne la mention requise que la denrée alimentaire a été produite en recourant au génie génétique ou qu'elle a été soumise à des radiations. Cette obligation de déclaration s'étend désormais à tous les procédés technologiques spéciaux.

Le DFI reçoit la compétence de régler les détails de la déclaration de toutes ces informations à fournir par écrit pour les denrées alimentaires présentées en vrac. Il peut exiger également des informations écrites supplémentaires concernant la viande et le poisson (al. 4).

12 RS 817.022.108