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Consultation 2014/55: Révision des ordonnances relatives à la nouvelle loi sur les denrées alimentaires (Projet Largo) · 198 pages
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Département fédéral de l’intérieur DFI
Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV)
Une autorisation au sens de l'art. 17 est requise pour la mise sur le marché de denrées alimentaires auxquelles a été appliqué un nouveau procédé de production, non utilisé avant le 15 mai 1997 et entraînant une modification substantielle de la composition ou de la
structure de la denrée alimentaire qui a des effets sur sa valeur nutritive, son métabolisme ou sur sa teneur en substances indésirables (cf. art. 1, al. 1, let. a). Selon cette disposition, ce ne sont pas des procédés pouvant être utilisés sur toutes les denrées alimentaires mais des denrées alimentaires fabriquées à l'aide de ces procédés qui sont autorisés. Ce devoir d'autorisation est aussi applicables aux denrées alimentaires importées.
Section 6 Organismes génétiquement modifiés
Art. 29 à 33
Les art. 29 à 33 ont été repris tels quels du droit en vigueur (cf. art. 21 à 25 de l'actuelle ODAlOUs). Ils n'ont pas été modifiés du fait de la nouvelle loi sur les denrées alimentaires.
Section 7 Denrées alimentaires provenant d'animaux d'expérience
Art. 34 Denrées alimentaires provenant d'animaux d'expérience
L'ordonnance du DFI sur les résidus de substances pharmacologiquement actives et d'additifs pour l'alimentation animale dans les denrées alimentaires d'origine animale ne réglemente que les résidus des médicaments vétérinaires autorisés. Cette ordonnance n'est explicitement pas applicable aux denrées alimentaires issues d'animaux auxquels des substances pharmacologiquement actives non autorisées ont été administrées au cours d'essais cliniques. C'est pour que ces denrées alimentaires ne mettent pas en danger la santé des consommateurs, que la présente disposition réglemente leur mise sur le marché, ne la tolérant que si elles ont été préalablement autorisées par l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV). La procédure d'autorisation s'inspire de la procédure d'autorisation générale fixée aux art. 3 à 7.
Section 8 Étiquetage et publicité
Art. 35 Denrées alimentaires préemballées
L'al. 1 définit les informations qui doivent figurer sur les denrées alimentaires préemballées. La nLDAl limite en principe ces informations au pays de production, à la dénomination spécifique et aux ingrédients. Le Conseil fédéral a cependant été autorisé par le Parlement à exiger des informations supplémentaires. Il fait usage de ce droit dans le présent alinéa.
Le changement par rapport au droit en vigueur est que, au niveau de l'ordonnance du Conseil fédéral, la mention de la provenance comporte désormais deux éléments: l'indication du pays de production et celle de de la provenance des ingrédients caractérisant la denrée alimentaire. Cette modification est le résultat de longues discussions menées à ce sujet au Parlement. Ces débats ont illustré la grande importance politique accordée à l'indication du pays de production et à la mention de la provenance des ingrédients.
Au niveau de l'ordonnance du Conseil fédéral, l'autre mention nouvelle requise est la déclaration nutritionnelle. En droit suisse comme dans la législation de l'UE, cette mention ne sera plus facultative, mais en principe obligatoire10. Les exceptions sont mentionnées à l'annexe 10 OIDAl. Sont explicitement exceptées, entre autres, les denrées alimentaires
10 art. 9, al. 1, let. l du règlement (UE) n° 1169/2011.