Rapports
Consultation 2014/55: Révision des ordonnances relatives à la nouvelle loi sur les denrées alimentaires (Projet Largo) · 198 pages
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Département fédéral de l’intérieur DFI
Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV)
fournies directement par le fabricant en faibles quantités au consommateur final ou à des établissements de commerce de détail locaux fournissant directement le consommateur final. Cette exception correspond, elle aussi, au droit de l'UE11.
Le principe que les informations doivent être fournies à un endroit bien visible, être facilement lisibles et indélébiles est maintenu (al. 2).
La règle concernant les langues dans lesquelles les informations doivent être fournies est maintenue également. A l'avenir également, il sera suffisant de fournir ces informations dans une langue officielle. Les informations peuvent aussi être fournies exceptionnellement dans une autre langue qu'une langue officielle, si cela permet une information claire et suffisante du consommateur sur la denrée alimentaire. Le projet comporte cependant une nouveauté: tous les avertissements devront être rédigés dans la langue officielle ou les langues officielles du lieu où la denrée alimentaire est mise sur le marché. La réglementation de la langue des avertissements relevant du droit alimentaire est ainsi adaptée à celle de la LETC (al. 3).
Dans le nouveau droit aussi, le DFI aura la compétence de définir comment les informations exigées à l'al. 1 devront être fournies et quelles publicités sont admises (al. 4).
Par ailleurs, le projet prévoit, pour certains groupes de denrées alimentaires, des exceptions à l'obligation de fournir des indications. L'UE fait de même pour certaines denrées alimentaires, telles que le fromage ou l'eau de table gazéifiée, pour lesquelles l'indication des ingrédients n'est pas obligatoire. Enfin le DFI peut aussi exiger des indications complémentaires dans l’étiquetage de certaines denrées alimentaires.
Art. 36 Denrées alimentaires génétiquement modifiées
Dans le droit en vigueur, l'étiquetage des denrées alimentaires génétiquement modifiées est réglementé de manière complète dans une ordonnance du département. Le niveau législatif de cette réglementation n'est pas approprié en raison de l'importance politique du sujet et en comparaison avec les autres dispositions régissant l'étiquetage dans le domaine agricole (produits bio, appellations d'origine ou de provenance protégées, appellations « de montagne » ou « d'alpage », p. ex).
Les principes d'étiquetage des denrées alimentaires OGM ainsi que la possibilité d'apposer une mention spéciale lorsque la denrée alimentaire, l'additif ou l'auxiliaire technologique ont été produits en renonçant entièrement aux méthodes du génie génétique sont transférés dans la présente ordonnance du Conseil fédéral. La compétence de régler les détails de l'étiquetage est la seule compétence qui sera encore déléguée au département.
Aucun changement n'est apporté à l'étiquetage des denrées alimentaires génétiquement modifiées.
Article 37 Allégations nutritionnelles ou de santé
Cette disposition attribue au DFI comme jusqu'à présent la compétence de régler les détails relatifs à l'admissibilité des allégations nutritionnelles ou de santé (al. 1). Il est prévu d'inscrire cette compétence dans l'OIDAl.
Les allégations de santé qui ne sont pas mentionnées dans la présente ordonnance doivent être autorisées par l'OSAV au cas par cas (al. 2). Cette possibilité de soumettre une allégation à autorisation permet, comme jusqu'à présent, de mettre sur le marché des produits innovants en temps utile sans devoir attendre une modification de l'OIDAl.
11 cf. annexe 9 de l'ordonnance du DFI concernant l'information sur les denrées alimentaires (OIDAl) et l'annexe V du règlement (UE) n° 1169/2011.