Rapports
Consultation 2014/55: Révision des ordonnances relatives à la nouvelle loi sur les denrées alimentaires (Projet Largo) · 198 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 107Fedlex · Rapport explicatif
pitre ne comprend qu'une précision relative au pays de production pour ce qui est des mélanges d'huiles d'olives provenant de différents pays.
Les dispositions concernant les matières grasses à tartiner sont adaptées à celles du règlement (UE) n° 1308/2013. Une réglementation est désormais prévue pour les matières
grasses composées à tartiner.
Chapitre 4 Glace comestible
Art. 15 à 18, annexe 2
Ce chapitre comprend la définition des glaces comestibles et fixe les exigences y relatives (actuellement chapitre 5 de l'ordonnance du DFI sur les sucres, les denrées alimentaires sucrées et les produits à base de cacao). Les dispositions actuelles n'ont pas été modifiées quant au fond, mais réorganisées : les dispositions générales figurent dans les articles, alors que les différentes types de glaces comestibles (spécialités) et les exigences pertinentes se trouvent à l'annexe 2.
La glace comestible n’est pas considérée comme une denrée alimentaire surgelée au sens de l'ordonnance sur l'hygiène (OHyg)7.
Chapitre 5 Fruits, légumes champignons comestibles et leurs dérivés
Art. 19 à 50, annexes 3 et 4
Les dispositions en vigueur concernant les fruits, les légumes et leurs dérivés sont regroupées sous le chapitre 5 avec celles concernant les champignons comestibles et les autres champignons. Il n'a pas été procédé à des modifications de fond.
La nouvelle réglementation ne prévoit plus que les légumes doivent être propres, entiers et conformes au type de leur variété, normalement développés et à maturité optimale et bien égouttés s'ils ont été lavés (art. 6 de l'actuelle ordonnance sur les fruits, les légumes, les confitures et produits similaires). Ceux-ci ne présentent en effet aucun danger pour la santé et remplissent ainsi les exigences légales fondamentales. Les exigences concernées ne sont donc pas pertinentes pour la protection de la santé ni adaptées à notre époque.
Les algues (vertes, brunes ou rouges) et les pousses vertes (plantules) comestibles des graines germées de céréales ne sont plus réglées dans une section à part, mais sont un type de légumes au sens de l'art. 22, al. 2, let. i (algues) et j (plantules). Les définitions restent inchangées quant au fond.
La notion de plantule est un terme générique qui comprend notamment les pousses, les germes et le cresson. Les exigences en matière d’hygiène auxquelles doivent satisfaire les plantules et les germes et un clair descriptif des produits considérés comme germes figurent dans l'ordonnance sur l'hygiène.
L'art. 24 est consacré aux micro-algues propres à la consommation humaine, qui sont actuellement réglées dans l'ordonnance sur les aliments spéciaux. Une nouvelle algue, Aphanizomenon flos-aquae (algue AFA), est désormais inscrite dans l'ordonnance et assujettie à une exigence particulière (quantité maximale de microcystine de 2 microgrammes par ration journalière tolérée pour les adultes).
7 RS...