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Consultation 2014/55: Révision des ordonnances relatives à la nouvelle loi sur les denrées alimentaires (Projet Largo) · 198 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 108Fedlex · Rapport explicatif

Les dispositions en vigueur relatives aux champignons comestibles sont reprises à la section 2 et complétées par la nouvelle notion d'autres champignons. En effet, la définition et les caractéristiques des « autres champignons » ne correspondent pas à celles des champignons comestibles habituellement commercialisés. C’est le champignon Ganoderma lucidum (reishi) qui est désormais mentionné dans l'ordonnance comme « autre champignon ».

Les exigences concernant la teneur maximale en eau des champignons comestibles séchés, des poudres et granulés de champignons ainsi que le blanchissage des champignons en conserves, de même que les dispositions relatives aux mets pré-cuisinés contenant des champignons, sont abrogées. En effet, elles ne sont pas pertinentes pour la protection de la santé ni adaptées à notre époque.

La section 3 ne contient que la définition des conserves de fruits ou de légumes. L'art. 9 de l'ordonnance actuelle sur les fruits, les légumes, les confitures et produits similaires est abrogé : il s'agit en l'occurrence de procédés technologiques selon la section 5 de la nouvelle ordonnance sur les denrées alimentaires et les objets usuels.

La section 4 comprend les dispositions relatives aux confitures, gelées et produits similaires, qui correspondent au droit en vigueur ; il n'a pas été procédé à des modifications de fond. La confiture et la gelée de noni ont été autorisées par décision de la Commission 2010/228/UE8 comme nouveaux aliments et passent donc dans l'ordonnance sur les nouvelles sortes de denrées alimentaires.

Les fruits utilisés dans la fabrication de confitures doivent être conformes aux exigences fixées pour les fruits dans la législation relative aux denrées alimentaires.

Au sein de l'UE, les sucres autorisés pour la fabrication de confitures, de confitures extra, de gelées, de gelées extra et de marmelades incluent les sucres au sens du droit suisse et le sucre dérivé de fruits. C'est pourquoi les sucres ont été complétés par le sucre dérivé de fruits.

Chapitre 6 Confiseries

Art. 51 à 60, annexes 5 à 7

Les dispositions relatives au cacao, au chocolat et aux produits à base de cacao et à base de chocolat ont été reprises à la section 1. Elles restent inchangées ; il n'a pas été procédé à des modifications de fond. Cependant, les définitions des produits relevant de ce chapitre et les exigences en la matière figurent dorénavant à l'annexe 5. La structure de l'ordonnance est donc aussi adaptée à celle de la directive de l'UE 2000/36/CE9. Les dispositions détaillées sur les dénominations de l'art. 52, al. 1 et 2, de l'ordonnance actuelle sur les sucres, les denrées alimentaires sucrées et les produits à base de cacao sont abrogées.

La section 2 porte sur les autres produits de confiserie (articles de pâtisserie et sucreries) au sens de l'OAdd. Les dispositions actuelles restent inchangées ; il n'a pas été procédé à des modifications de fond. Une définition de la gomme à mâcher est inscrite à l’art. 57. D'une part, ce produit est explicitement mentionné dans la loi sur les denrées alimentaires (définition des denrées alimentaires) ; d'autre part, une position spécifique lui est attribuée dans l'ordonnance sur les additifs (annexe 3).

8 Décision 2010/228/UE de la Commission du 21 avril 2010 autorisant la mise sur le marché de purée et de concentré des fruits de Morinda citrifolia en tant que nouveaux ingrédients alimentaires en application du règlement (CE) n° 258/97 du Parlement européen et du Conseil, JO L 102 du 23.4.2010, p. 49.

9 Directive 2000/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 juin 2000 relative aux produits de cacao et de chocolat destinés à l'alimentation humaine, JO L 197 du 3.8.2000, p. 19 à 25, modifiée en dernier lieu le 29.10.2013, JO. L 287, p. 1 à 4.