Rapports
Consultation 2014/55: Révision des ordonnances relatives à la nouvelle loi sur les denrées alimentaires (Projet Largo) · 198 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 103Fedlex · Rapport explicatif
Annexe 5 Ingrédients pouvant provoquer des allergies ou d’autres réactions indésirables
Cette annexe correspond à l’annexe 1 de l’actuelle OEDAI. Ces deux annexes sont
totalement identiques sauf pour le renvoi à l’art. 11, al. 9 (art. 8, al. 7, OEDAI dans le droit en vigueur).
Annexe 6 Indication quantitative des ingrédients
Cette annexe rassemble les exceptions à la règle relative à la QUID (art. 12). Elle précise également comment ces indications doivent être exprimées. Ces dispositions figuraient auparavant aux art. 9 et 10 de l’actuelle OEDAI.
Annexe 7 Date de durée minimale de conservation, date limite de consommation et date de congélation
L’annexe 7 fixe les modalités relatives au datage. Aucun changement n’est à relever par rapport au droit en vigueur. En revanche, l’obligation de mentionner la date de congélation et d’ajouter une éventuelle mention supplémentaire est nouvelle.
Annexe 8 Zones de pêche de la FAO
L’annexe 8 énumère les zones de pêche pour les produits de la pêche capturés en haute mer. Ces zones doivent être indiquées en lieu et place du pays de production. Cette liste correspond aux zones de pêche de la FAO (cf. http://fischbestaende.portal-
fischerei.de/faofanggebiete/).
Annexe 9 Apports de référence
La partie A indique les apports quotidiens de référence en vitamines et en minéraux pour les adultes. Le ch. 1 énumère les valeurs nutritionnelles de référence (VNR) pour les vitamines et les minéraux, tandis que le ch. 2 fixe les quantités significatives. La partie B concerne les apports de référence en énergie et en certains nutriments à l’exclusion des vitamines et des sels minéraux (adultes). Les apports de référence sont indiqués, outre pour l’énergie, pour les graisses totales, les acides gras saturés, les glucides, les sucres, les protéines et le sel. Il s’agit de valeurs de référence destinées uniquement à l’étiquetage. Elles ne correspondent que partiellement aux besoins réels de la population adulte.
Annexe 10 Denrées alimentaires auxquelles ne s’applique pas l’obligation de déclaration nutritionnelle
L’annexe 10 énumère les denrées alimentaires pour lesquelles une déclaration nutritionnelle n’est pas nécessaire. Il s’agit de denrées alimentaires non transformées et de produits qui ne comprennent p. ex. qu’un seul ingrédient (comme le miel) ou de denrées alimentaires qui ne sont utilisées qu’en faibles quantités et dont la valeur énergétique est négligeable (p. ex. les plantes aromatiques, les épices, la gomme à mâcher). Viennent ensuite les denrées
alimentaires dans des emballages de très petites tailles fournies directement par le fabricant en faibles quantités aux consommateurs ou à des établissements de commerce de détail locaux. La vente à la ferme ou sur des marchés locaux ainsi que les confiseries ou les sandwiches d’une boulangerie p. ex. entrent dans cette catégorie. De plus, aucune
déclaration nutritionnelle n’est requise si la teneur en alcool est supérieure à 1,2% vol., pour les compléments alimentaire ou pour l’eau minérale et l’eau de source.