Rapports
Consultation 2014/55: Révision des ordonnances relatives à la nouvelle loi sur les denrées alimentaires (Projet Largo) · 198 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 120Fedlex · Rapport explicatif
Département fédéral de l’intérieur DFI
Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV)
teneur en gluten, elles sont intégrées au règlement concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires (OIDAl ; règlement (UE) no 1169/20114)
Du fait de cette évolution, les informations sur l’absence de gluten et la présence d’une faible teneur en gluten sont désormais régies en Suisse par la nouvelle ordonnance du DFI concernant l’information sur les denrées alimentaires (OIDAl). Enfin, les dispositions régissant les produits avec adjonction de phytostérols sont réparties dans divers règlements de l’UE. Au vu de la situation en Suisse, il apparaît pertinent d’intégrer ces produits à l’ordonnance sur les denrées alimentaires destinées aux personnes ayant des besoins nutritionnels particuliers.
II. Commentaires des dispositions
Chapitre 1 Dispositions générales
Pour des raisons de clarté, la nouvelle ordonnance est davantage structurée que l’ordonnance sur les aliments spéciaux et des subdivisions supplémentaires y sont introduites. Cela se révèle notamment indispensable dans le chapitre consacré aux préparations pour nourrissons, aux préparations de suite, aux préparations à base de céréales ainsi qu’aux denrées alimentaires pour bébés destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge.
Art. 1 Objet
L’ordonnance régit la composition à respecter ainsi que les informations exigées pour la distribution de denrées alimentaires destinées aux personnes ayant des besoins nutritionnels particuliers (DAlBNP). Elle réglemente également la publicité pour ce type de denrées alimentaires.
Art. 2 Catégories des denrées alimentaires destinées aux personnes ayant des besoins nutritionnels particuliers
Quelques catégories sont créées tandis que d’autres sont supprimées par rapport à l’actuelle législation (art. 2, al. 2 de l’ordonnance sur les aliments spéciaux). Les catégories des denrées alimentaires pauvres en protéines, de même que les aliments contenant de l’extrait de malt (p. ex. l’ovomaltine) sont des spécialités suisses. La désignation de « denrées alimentaires pauvres en protéines » relève plutôt d’une allégation nutritionnelle, raison pour laquelle les dispositions concernées ont été transférées dans l’annexe 13 sur les allégations nutritionnelles de la nouvelle OIDAl. La catégorie des denrées alimentaires contenant de l’extrait de malt n’est plus d’actualité, c’est pourquoi il est proposé de biffer les dispositions à ce sujet.
Les dispositions relatives aux succédanés de sel comestible et aux sels diététiques doivent être biffées, car ces produits sont réglementés dans le contexte des allégations de santé.
4 Règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) no 1924/2006 et (CE) no 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) no 608/2004 de la Commission ; JO L 304 du 22 novembre 2011, p. 18–63.