Rapports
Consultation 2014/55: Révision des ordonnances relatives à la nouvelle loi sur les denrées alimentaires (Projet Largo) · 198 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 124Fedlex · Rapport explicatif
Département fédéral de l’intérieur DFI
Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV)
Art. 14 Étiquetage
Cet article correspond à l’art. 19, al. 7, 9 et 10 de l’ordonnance en vigueur. Aux indications prévues dans le droit en vigueur, s’ajoute celle de la valeur énergétique physiologique exprimée en kJ et en kcal ainsi que la teneur en protéines, en glucides et en lipides, chacune exprimée sous forme numérique pour 100 ml du produit prêt à consommer.
Section 4 Dispositions
Art. 15 Résidus de produits phytosanitaires et valeurs maximales
Cet article fixe les dispositions particulières relatives aux résidus de produits phytosanitaires et aux teneurs maximales en résidus. Ces exigences sont reprises de la directive 2006/141/CE5 sur les préparations pour nourrissons et de la directive 2006/125/CE6 sur les préparations de céréales ; elles ne sont que partiellement réglementées dans le droit en vigueur. Les valeurs limites figurent à l’heure actuelle dans l’ordonnance en vigueur sur les substances étrangères et les composants7. Les présentes dispositions interdisent désormais la présence de certains résidus de produits phytosanitaires dans les préparations pour nourrissons, les préparations de suite et les préparations à base de céréales, conformément aux dispositions européennes. Il s’agissait jusqu’à présent d’une lacune dans notre législation.
Art. 16 Étiquetage, présentation et publicité
Cet article résume les dispositions d’étiquetage et de présentation applicables aux préparations pour nourrissons et aux préparations de suite. Dans le droit en vigueur, elles sont réparties dans des articles séparés.
Chapitre 3 Denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales
Les art. 17 à 21 correspondent à l’actuel art. 20a qui est subdivisé en cinq articles pour en améliorer la lisibilité : Définition, Catégories des denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales, Exigences, Devoirs d’annonce et d’autorisation, ainsi qu’Étiquetage. Conformément au règlement (UE) no 609/2013, le mot « diététique » est biffé. Pour le reste, le texte ne subit que quelques adaptations linguistiques.
Art. 17 Définition
L’art. 17 correspond à l’art. 20a, al. 1.
Art. 18 Catégories des denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales
Cet article correspond à l’art. 20a, al. 2 et 3 de l’ordonnance sur les aliments spéciaux en vigueur.
5Directive 2006/141/CE de la Commission du 22 décembre 2006 concernant les préparations pour nourrissons et les préparations de suite et modifiant la directive 1999/21/CE, JO L 401 du 30 décembre 2006, p. 1.
6Directive 2006/125/CE de la Commission du 5 décembre 2006 concernant les préparations à base de céréales et les aliments pour bébés destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge, JO L 339 du 6 décembre 2006,
p. 16.