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Consultation 2014/55: Révision des ordonnances relatives à la nouvelle loi sur les denrées alimentaires (Projet Largo) · 198 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 123Fedlex · Rapport explicatif

Département fédéral de l’intérieur DFI

Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV)

Section 2 Préparations de suite

Art. 9 Définition

Cet article correspond à l’art. 18, al. 1 et al. 2 let. a de l’ordonnance en vigueur, à la différence près que la définition a été adaptée à celle de l’UE et que des modifications linguistiques mineures ont été apportées. Néanmoins, l’application aux enfants jusqu’à 3 ans doit être maintenue à l’encontre du texte de l’UE. L’important, c’est que cette définition englobe également les boissons lactées et les produits similaires destinés à des enfants en bas âge. Cela permet au droit suisse, contrairement au droit actuel de l’UE, de ne pas comporter de lacune sur ce point.

Art. 10 Exigences

Cet article reprend les dispositions de l’art. 18, al. 2, let. b à d de l’ordonnance sur les aliments spéciaux en vigueur.

Art. 11 Étiquetage

Cet article correspond (avec quelques adaptations) à l’art. 18a de l’ordonnance sur les aliments spéciaux en vigueur.

L’al. 3 exige, outre les indications prévues dans le droit en vigueur, celle de la valeur énergétique physiologique exprimée en kJ et en kcal ainsi que la teneur en protéines, en glucides et en lipides, chacune exprimée sous forme numérique pour 100 ml du produit prêt à consommer.

La let. e en vigueur (art. 18a, al. 3) est déplacée vers l’art. 16, al. 1.

Les al. 4 et 5 ne subissent aucune modification d’ordre matériel.

Les al. 6, 7 et 8 sont déplacés à l’art. 16.

Section 3 Préparations à base de céréales et denrées alimentaires pour bébés destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge

Art. 12 Définition

Cet article correspond à l’art. 19, al. 1 et 2 existants, avec quelques adaptations. Pour une meilleure lisibilité, l’art. 19 en vigueur est subdivisé en trois articles (art. 12 à 14) : Définition, Exigences et Étiquetage.

Art. 13 Exigences

Cet article correspond aux al. 3 à 6 de l’art. 19 de l’ordonnance sur les aliments spéciaux en vigueur.