Rapports
Consultation 2014/55: Révision des ordonnances relatives à la nouvelle loi sur les denrées alimentaires (Projet Largo) · 198 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 122Fedlex · Rapport explicatif
Département fédéral de l’intérieur DFI
Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV)
L’art. 4 dispose désormais uniquement que les indications requises par l’OIDAl doivent être complétées, en ce qui concerne les DAlBNP, avec des indications concernant l’utilisation appropriée de celles-ci.
Chapitre 2 Denrées alimentaires pour nourrissons et enfants en bas âge
Conformément aux considérations du règlement (UE) no 609/2013, les dispositions adaptées pour ce groupe de population doivent être prêtes au plus tard en juillet 2015. Il n’existe cependant encore aucun projet, de sorte que les dispositions de la législation en vigueur doivent être reprises avec de petites modifications. Il est toutefois prévu d’harmoniser les dispositions avec celles en vigueur en Europe après l’audition. L’OSAV part du principe qu’aucune modification majeure ne sera apportée à ces denrées alimentaires.
Section 1 Préparations pour nourrissons
Art. 5 Définition
Les al. 1 et 2 de cet article correspondent aux al. 1 et 2 de l’art. 17 de l’ordonnance sur les aliments spéciaux en vigueur. Cette disposition subit quelques adaptations linguistiques sans conséquence sur le fond.
Art. 6 Exigences
Les al. 1 et 2 correspondent mot pour mot aux al. 3 et 4 de l’art. 17 de l’ordonnance sur les aliments spéciaux en vigueur.
Art. 7 Étiquetage
Les al. 1 et 2 correspondent mot pour mot aux al. 1 et 2 de l’art. 17a de l’ordonnance sur les aliments spéciaux en vigueur.
L’al. 3 exige, outre les indications prévues dans le droit en vigueur, celle de la valeur énergétique physiologique exprimée en kJ et en kcal ainsi que la teneur en protéines, en glucides et en lipides, chacune exprimée sous forme numérique pour 100 ml du produit prêt à consommer. La let. d en vigueur (art. 17a, al. 3) est déplacée vers l’art. 16 de la présente ordonnance.
L’al. 4 correspond à l’art. 17a, al. 4.
L’al. 5 a été reformulé. Vu que les allégations nutritionnelles doivent également satisfaire aux exigences légales lorsqu’elles sont utilisées dans la publicité, l’actuelle restriction de la disposition à l’emballage, à l’étiquette ou à la notice d’emballage doit être supprimée.
Les al. 6, 7 et 8 du droit en vigueur sont déplacés à l’art. 16 de la présente ordonnance.
Art. 8 Devoir d’annonce
Cet article correspond à l’art. 17b de l’ordonnance sur les aliments spéciaux en vigueur, avec quelques adaptations linguistiques.