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Consultation 2014/55: Révision des ordonnances relatives à la nouvelle loi sur les denrées alimentaires (Projet Largo) · 198 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 126Fedlex · Rapport explicatif

Département fédéral de l’intérieur DFI

Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV)

Art. 27 Étiquetage

Cet article correspond à l’art. 23a, al. 3, de l’ordonnance en vigueur.

Chapitre 6 Denrées alimentaires destinées aux sportifs

Sur le plan européen, la Suisse a été l’un des premier pays à édicter des dispositions sur ces produits. Dans le règlement (UE) no 609/2013, l’UE demande l’établissement d’un rapport qui devra permettre de conclure si la compétence de la réglementation de ces produits continuera d’être laissée aux États membres ou si au contraire des prescriptions devront être édictées sur le plan européen. Jusqu’à ce que cette décision soit prise, les règles applicables en droit suisse seront maintenues pour des raisons sanitaires et de protection contre la tromperie.

Le chapitre 6 correspond à l’art. 20 de l’ordonnance en vigueur. Le titre « Aliments destinés aux personnes ayant besoin d’un apport énergétique ou nutritionnel accru (aliments d’appoint) » est cependant modifié en « Denrées alimentaires destinées aux sportifs ». L’actuel art. 20 est subdivisé en quatre articles pour en améliorer la lisibilité. En outre, certaines dispositions sont abolies : c’est ainsi que le présent projet abandonne la possibilité d’un surdosage des vitamines (al. 8 en vigueur) ainsi que la procédure d’autorisation séparée pour les adjonctions de substances (al. 10 en vigueur). La disposition sur le surdosage est une spécificité suisse. Aux termes de la nouvelle loi sur les denrées alimentaires, une denrée alimentaire doit être sûre et il incombe au fabricant de choisir le dosage des vitamines de telle manière que le produit ne présente pas de risque sanitaire. Vu la possibilité de modifier les annexes prévue à l’art. 32, l’al. 10 devient obsolète et peut être biffé.

Art. 28 Définition

Cet article correspond à l’art. 20, al. 1 de l’ordonnance en vigueur.

Art. 29 Catégories des denrées alimentaires destinées aux sportifs

Cet article correspond à l’art. 20, al. 2 de l’ordonnance sur les aliments spéciaux en vigueur.

Art. 30 Exigences

Cet article correspond aux al. 3 à 7 de l’art. 20 de l’ordonnance sur les aliments spéciaux en vigueur.

Art. 31 Étiquetage

Cet article correspond aux al. 11, 13 et 15 de l’art. 20 de l’ordonnance sur les aliments spéciaux en vigueur.

Chapitre 7 Adaptation des annexes

Art. 32

La possibilité d’adapter les annexes de l’ordonnance à l’évolution des connaissances scientifiques et techniques ainsi qu’aux principaux partenaires commerciaux de la Suisse est maintenue pour l’OSAV.