Rapports
Consultation 2014/55: Révision des ordonnances relatives à la nouvelle loi sur les denrées alimentaires (Projet Largo) · 198 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 149Fedlex · Rapport explicatif
Département fédéral de l'intérieur DFI
Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV)
lement inscrites dans les exceptions les substances qui seront listées dans la nouvelle ordonnance du DFI sur les procédés et les auxiliaires technologiques. Les autres alinéas ont été repris de l'art. 1 du droit en vigueur.
Art. 2
Afin de permettre des innovations, l’art. 2 prévoit la possibilité de déposer une demande d’inscription de nouveaux additifs dans les annexes 1 à 3 et 5 (al. 1) auprès de l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV). Les al. 2 à 4 listent les preuves à apporter dans ce contexte. Ces preuves doivent permettre à l’OSAV d'examiner les questions relatives à la garantie de la sécurité sanitaire de l'additif et celles concernant la protection contre la tromperie. Contrairement à la procédure d’autorisation, cette procédure de demande d'inscription d'un nouvel additif dans les annexes ne donne pas le droit d'obtenir une modification de l'ordonnance au moyen d'une action en justice.
Art. 4, al. 2bis
Selon le nouvel al. 2bis de l'art. 4, les édulcorants doivent pouvoir être utilisés également, à certaines conditions, dans la fabrication de denrées alimentaires dans lesquelles ils ne sont en fait pas prévus (p. ex. denrées alimentaire à teneur en sucres réduite ou aliments substituant la ration alimentaire pour le contrôle du poids).
Art. 6 et 7
Suite à l'abandon du principe positif, la spécification des poudres à lever n'est plus nécessaire; il convient par conséquent de la supprimer. La définition des édulcorants de table a été déplacée à l'art. 1, let. d.
Art. 8
La dénomination "substances essentielles ou physiologiquement utiles" utilisée jusqu'à présent est abandonnée et remplacée par celle de "autres substances déterminées ayant un effet nutritif ou physiologique". La terminologie de l'art. 8 doit donc être adaptée en conséquence.
Art. 9 à 9b
Ces articles règlent l'étiquetage des additifs et des préparations d'additifs. Ces dispositions correspondent en grande partie aux art. 38 à 40 de l'ordonnance en vigueur sur l'étiquetage et la publicité des denrées alimentaires (OEDAl; RS 817.022.21), qui sera abrogée dans le cadre de la restructuration du droit alimentaire.
Dispositions transitoires
Les dispositions transitoires sont réglées à l’art. 90 de l’ODAlOUs pour l’ensemble des textes révisés. Comme lors des précédentes révisions, les denrées alimentaires doivent encore pouvoir être importées, fabriquées et étiquetées selon le droit en vigueur pendant une durée de deux ans après l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions. Elles pourront encore être remises aux consommateurs jusqu'à épuisement des stocks.