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Consultation 2014/55: Révision des ordonnances relatives à la nouvelle loi sur les denrées alimentaires (Projet Largo) · 198 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 190Fedlex · Rapport explicatif

Département fédéral de l’intérieur DFI

Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires OSAV

Le renvoi aux annexes est adapté puisque la numérotation des annexes a changé.

Art. 4

Les anciens art. 4 et 5 sont remplacés par le nouvel art. 4 « Définitions ». Comme dans les textes européens, les notions de « denrées alimentaires prêtes à consommer », de « critères de sécurité des denrées alimentaires et d’hygiène du procédé » et de « denrées alimentaires surgelées » sont définies. Par ailleurs, il est renvoyé à la définition d’« exploitation d’estivage ». La définition des denrées alimentaires surgelées est nouvelle, ces denrées alimentaires devant maintenant être réglementées par la reprise de la directive 89/108/CEE4 dans l’OHyg. Cette mise en application des dispositions européennes est requise en vertu de l’Accord agricole bilatéral avec l’UE.

Art. 5

Cet article correspond à l’ancien art. 6 à l’exception du renvoi au Manuel suisse des denrées alimentaires qui n’a plus lieu d’être, puisque les méthodes de référence prescrites sont désormais indiquées directement dans les art. ou les annexes en regard des analyses.

Art. 25

La formulation est adaptée à celle de la directive 89/108/CEE.

L’al. 7 précise là où sont définies les modalités de prélèvement d’échantillons, de contrôle des températures des denrées alimentaires surgelées et de contrôle des températures dans les moyens de transport et les équipements d’entreposage et de stockage. Les exigences correspondantes énoncées dans le règlement (CE) 37/20055, qui figurent à l’annexe 2,

s’adressent aux établissements du secteur alimentaire.

Art. 29 et 30

L’ordre de ces deux articles est inversé, mais leur contenu reste inchangé.

Art. 32, al. 4

En raison du rapprochement du droit suisse et de celui de l’UE, l’al. est complété comme suit : « ... et atteindre une température à cœur égale ou inférieure à - 18 °C en l’espace de six heures ».

Art. 41, al. 3

La notion d’« eau propre » est désormais précisée. Il s’agit notamment ici d’eau douce de qualité équivalente.

4 Directive 89/108/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les aliments surgelés destinés à l’alimentation humaine, JO L 40 du 11 février 1989, p. 34, modifiée en dernier lieu par la directive 2013/20/UE, JO L 158 du 10 juin 2013, p. 234.

5 Règlement (CE) n° 37/2005 de la Commission du 12 janvier 2005 relatif au contrôle des températures dans les moyens de transport et les locaux d’entreposage et de stockage des aliments surgelés destinés à l’alimentation humaine, JO L 10 du 13 janvier 2005, p. 18.