Rapports
Consultation 2014/55: Révision des ordonnances relatives à la nouvelle loi sur les denrées alimentaires (Projet Largo) · 198 pages
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personnelles doivent être détruites sur tous les supports existants, tant informatiques que les versions papier.
Parallèlement à l'échange de données effectués pour satisfaire les tâches de contrôle, les différentes autorités fédérales et cantonales et les tiers doivent être en mesure de s'échanger des données dans un but d'analyse de risques (art. 105 à 107). L'objectif est de disposer de données qui rendent compte de la situation sanitaire en Suisse de manière à pouvoir cibler les mesures à prendre en matière de gestion des risques (campagne nationale, coordination et fréquence des contrôles, etc.). Contrairement aux échanges de données personnelles, ici les données doivent impérativement être traitées de manière anonyme et de ce fait peuvent être conservées indéfiniment.
Titre 8 Emoluments (art. 108 à 114)
Les dispositions relatives aux émoluments prélevés par les autorités fédérales et cantonales correspondent globalement aux articles 71 à 75 de l'actuelle ODAlOUs. Conséquence de l'introduction de l'obligation de procéder dans certaines situations à des contrôles renforcés (voir articles 33 à 38), de nouveaux émoluments sont fixés pour couvrir les frais lors de ces contrôles. Par contre, du fait que certaines tâches ne seront plus effectuées (exemple: il n'y aura plus de procédure d'autorisation pour des tests de marché), la possibilité de réclamer des émoluments pour ces procédures a été abrogée.
Titre 9 Modification des annexes (art. 115)
Comme à l'heure actuelle, il est indispensable de déléguer à l’OSAV le soin d’adapter les prescriptions de nature essentiellement technique, fixées dans les annexes, à l’évolution des connaissances techniques et scientifiques et des législations des principaux partenaires commerciaux de la Suisse. Fondée sur l'article 44, al. 2 de la nouvelle loi, cette délégation de compétence à l'OSAV peut seule garantir, par la flexibilité et la rapidité des procédures de consultation qui en découle, une adaptation optimale du droit suisse au droit européen et éviter ainsi la création de nouvelles entraves techniques au commerce.
Par ailleurs, l'OSAV ayant la compétence de retirer à tout moment la qualité de laboratoire national de référence à un laboratoire qui ne respecte plus une ou plusieurs de ses missions, exigences ou obligations (art. 57, al. 4), il lui revient dès lors la possibilité de pouvoir modifier l'annexe 6.