Rapports

Consultation 2014/55: Révision des ordonnances relatives à la nouvelle loi sur les denrées alimentaires (Projet Largo) · 198 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 43Fedlex · Rapport explicatif

données personnelles dans le cadre de leur activité aient accès aux fichiers les contenant et que les données doivent être protégées contre une destruction ou une modification involontaire. La sécurité doit être assurée quelle que soit la forme du fichier. Les fichiers papier peuvent par exemple devoir être conservés sous clé. Concernant les fichiers informatisés, des droits d'accès individuels doivent être octroyés aux ayants droit, par exemple par l'utilisation de noms d'utilisateur et de mots de passe. Selon l'al. 2, les données personnelles doivent être anonymisées lorsque cela n'empêche pas l'exécution de la tâche des autorités. Un laboratoire privé mandaté pour effectuer des analyses ne devrait par exemple pas connaître le nom du produit ou de l'entreprise concernés. Les données personnelles mentionnées à l'al. 3 sont des données sensibles au sens de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données14 qui requièrent une protection particulière et sont à traiter de manière confidentielle. Il s'agit non seulement des données personnelles relatives aux sanctions mais également de toutes celles en relation avec une procédure administrative ou pénale. Ainsi, toutes les données de contrôle sont sensibles et le nom d'un établissement contrôlé devient une donnée sensible, qu'il soit conforme ou non. Ces données sensibles peuvent être communiquées ou diffusées uniquement si une base légale le prévoit expressément. Tel est en particulier le cas des produits présentant un risque grave pour la santé et/ou de cas de tromperie grave qui font l'objet de mesures d'urgence, de mises en garde publiques et/ou d'alertes internationales (p. ex. systèmes d'alerte rapide RASFF, INFOSAN). Enfin, il est prévu (al. 4) une obligation pour les autorités d'exécution et les tiers d'édicter un règlement interne sur la manière dont les données doivent être traitées et sécurisées. Les moyens de concrétiser les al. 1 à 3 doivent donc être réfléchis et fixés pour tous les collaborateurs. Un tel règlement permet d'assurer un traitement unifié au sein du service. Des mesures techniques déterminées doivent être prévues selon les formes de fichiers existants. Les cantons peuvent par exemple se contraindre à conserver les dossiers de contrôle contenant des données personnelles sous clé ou à crypter les documents qui en contiennent.

Aux termes des articles 99 à 103, les autorités mais aussi les données personnelles pouvant être échangées sont fixées de manière exhaustive. Conformément au principe fixé aux art. 59 et 60 de la nouvelle LDAl, seules les données indispensables à la tâche légale du destinataire lui sont communiquées. Dès lors, lorsqu'un document contient également d'autres données que celles nécessaires au destinataire, celles-ci doivent être retirées du document. Elles seront supprimées, s'il s'agit d'un document informatisé, ou rendues illisibles, s'il s'agit d'un document sous forme papier. Par ailleurs, un support approprié devra être utilisé pour échanger les données. Il peut par exemple s'agir d'un courriel crypté.

Afin qu'elles soient en mesure d'effectuer leur activité d'exécution de manière efficace, les autorités fédérales et cantonales compétentes ont l'obligation de conserver les données personnelles durant au moins 10 ans (art. 104). Cette exigence permet en particulier de conserver les données nécessaires durant les procédures de recours et de tenir compte d'éventuelles réitérations d'infractions. En vertu de l'al. 2, après la durée de conservation minimale de 10 ans, les données personnelles sont soit détruites si elles ne sont plus nécessaires à l'accomplissement des tâches légales soit conservées si elles sont encore utiles à l'activité d'exécution. Dans ce dernier cas, elles doivent être conservées uniquement aussi longtemps qu'elles sont utiles. Elles doivent cependant dans tous les cas être détruites ou anonymisées après 30 ans. L'anonymisation équivaut à la destruction de l'information permettant de retrouver l'identité d'une entreprise ou d'une personne. Les données

14 RS 235.1