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Consultation 2014/55: Révision des ordonnances relatives à la nouvelle loi sur les denrées alimentaires (Projet Largo) · 198 pages
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Art. 6 Elaboration, approbation et modification du plan national de contrôle
Le PCN a pour but principal une amélioration du système de contrôle. Pour cette raison, il est essentiel que, notamment les évaluations des résultats des années précédentes soient prises en compte pour l'établissement du nouveau plan (al. 2).
Le PCN a un caractère politique et n'est pas sans conséquences sur les ressources des cantons. Pour cette raison, une validation au niveau des départements est nécessaire (al. 4).
La mise en œuvre dont il est question à l'alinéa 5 pourra se faire notamment par le moyen de directives des offices sur l'exécution.
Afin de bénéficier de la simplification de procédure de l'al. 6, les modifications doivent être mineures et toucher par exemple les éléments descriptifs ou l'organisation. Elles ne devraient pas toucher les ressources des cantons de manière sensible. La procédure se trouve simplifiée par le fait que les autorités d'exécution touchées n'ont pas à être consultées au préalable.
Section 3 Contrôles des processus
Art. 7 Contrôles
Afin d'harmoniser les contrôles dans les domaines concernés, les offices mettent à disposition des autorités de contrôle des listes standardisées de points de contrôle et de critères d'évaluation de ces points (al. 2). La terminologie définissant les contrôles dans le domaine de la production primaire étant quelque peu différente de celle fixée dans la présente ordonnance, il était important de faire le lien avec l’ordonnance du 23 octobre 2013 sur la coordination des contrôles dans les exploitations agricole afin de clarifier ce que l’on entendait par contrôle selon les domaines.
Art. 8 Fréquence minimale et coordination des contrôles
Des entreprises situées dans différents cantons mais appartenant à la même catégorie ne devraient pas subir des contrôles dont l'intensité varie en fonction du canton ou elles se trouvent. Pour harmoniser l'exécution, le Conseil fédéral fixe pour chaque catégorie d'entreprise le principe de fréquences minimales (ou d'intervalles maximaux entre deux contrôles) harmonisées au niveau national. Ces fréquences dépendent de la catégorie d'entreprise et du domaine de contrôle. Une catégorie d'entreprise se caractérise par les matières premières qui sont traitées, les processus appliqués et les produits issus de ces processus (al. 1). Les contrôles impliquent en principe l'examen de tous les points de contrôle pertinents pour l'entreprise en question. Par contre cela n'implique pas l'examen simultané de tous les produits et processus de l'entreprise.
Les fréquences définies à l’annexe 1 s’appliquent aux entreprises ne présentant pas ou peu de lacunes au niveau de la sécurité alimentaire. Pour les entreprises présentant un niveau de sécurité alimentaire plus faible, des fréquences de contrôle plus élevées peuvent être fixées (al. 2). Dans le domaine de la production primaire, une telle possibilité ne se justifie pas du fait de la mise en place d’un système de coordination des contrôles.
Les autorités cantonales auront, selon l'alinéa 3, la possibilité, dans des cas très particuliers, de procéder à des contrôles moins fréquents que ceux fixés à l'al. 1. Pour cela, il faudra que l'entreprise se trouve dans une zone géographique où l'accès y sera si contraignant que l'on ne pourra exiger des cantons un contrôle aussi régulier que pour une entreprise ordinaire. Ce qui est appréhendé par cet alinéa, ceux sont les cabanes de montagne où l'on sert des repas