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Consultation 2014/55: Révision des ordonnances relatives à la nouvelle loi sur les denrées alimentaires (Projet Largo) · 198 pages
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alimentaires (art. 75 à 88). Le principe fondamental est que les échantillons doivent être traités et étiquetés de manière à ce que leur validité juridique et analytique soit garantie (art. 42, al. 6). Les dispositions s’appliquant aux méthodes d’analyse s’appuient quant au fond sur les dispositions de l’art. 11 du règlement (CE) no 882/2004 et de son annexe. Quant aux laboratoires officiels (art. 39), ils doivent être exploités, évalués et accrédités conformément à la norme européenne EN ISO/IEC 17025 relative aux „Prescriptions générales concernant la compétence des laboratoires d'étalonnage et d'essais“ (voir également article 12 du règlement (CE) no 882/2004).
Les seules modifications par rapport au droit actuel concernent l'abandon, faute de base légale, de l'obligation pour les services d'inspection d'être accrédités (art. 62, al. 2 de l'actuelle ODAlOUs) et la disparition du Manuel suisse des denrées alimentaires (art. 61 de l'actuelle ODAlOUs). Les méthodes d'échantillonnage et d’analyse feront l'objet de recommandations et directives émises par l’office fédéral compétent ou, faute de recommandations ou de directives, devront être effectuées selon des règles et protocoles internationalement reconnus (art. 54 et 55).
Titre 4 Laboratoires nationaux de référence (art. 56 à 58)
À noter que conformément à l’article 43, al. 2 de la nouvelle loi sur les denrées alimentaires, l’attribution des titres de laboratoire nationale de référence se fera selon les dispositions de la loi fédérale sur les marchés publics10.
Les laboratoires de référence jouent un rôle éminent dans le système de contrôle des denrées alimentaires dans l’Union européenne (art. 32 et suivants du Règlement (CE) n° 882/2004). La mise en place de tels laboratoires en Suisse permettrait la possibilité de s’associer à ce réseau européen.
Conformément à l'article 43 de la nouvelle loi, il revient à la Confédération la charge de gérer des laboratoires nationaux de référence (art. 56, al. 2). Cependant, si pour un des domaines fixé à l'art. 56, al. 1, aucune unité administrative fédérale n'était en mesure d'endosser le rôle de laboratoires de référence, par manque de moyens et ou de compétences techniques nécessaires, alors l'OSAV devrait confier l’exploitation de laboratoires de référence à des laboratoires tiers (laboratoires cantonaux, universitaires, etc.) suisses ou étrangers.
Ces laboratoires doivent être particulièrement qualifiés dans leur domaine et se distinguer par leur compétence technique, mais aussi par un haut degré d’indépendance. Leurs tâches (par exemple collaborer avec les laboratoires communautaires de référence, coordonner les activités des laboratoires officiels chargés des contrôles, veiller à ce que les informations émanant des laboratoires communautaires de référence soient communiquées aux autorités compétentes suisses) sont précisées à l’art. 33 du règlement (CE) n° 882/2004 et sont reprises à l'article 57 du présent projet d'ordonnance. La manière dont ces tâches doivent être réalisées sera précisée par l’OSAV dans le cadre de contrats de prestation.
Quant à l'article 58, il définit les exigences minimales auxquelles doivent satisfaire les laboratoires de référence.