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Consultation 2014/55: Révision des ordonnances relatives à la nouvelle loi sur les denrées alimentaires (Projet Largo) · 198 pages

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les inspecteurs pourront, de par leur formation, continuer à contrôler l'eau potable et les eaux destinées à entrer en contact avec le corps humain. Par contre, les experts en eau ne seront pas habilités à contrôler d’autres produits ou à effectuer des contrôles qui ne seraient pas en lien direct avec l’eau potable ou l’eau destinée à entrer en contact avec le corps humain (par exemple, il leur est interdit de vérifier l’autocontrôle d’une laiterie).

Titre 7 Traitement des données d'exécution (art. 97 à 107)

Pour assurer leurs tâches et garantir une exécution coordonnée tout au long de la chaîne alimentaire (y compris pour les objets usuels), il est indispensable que les autorités compétentes de la Confédération et des cantons mais aussi les tiers chargés de certaines tâches légales (voir articles 55 et 60 de la loi) puissent partager leurs informations. Si des problèmes surgissent dans une entreprise ou touchent un produit, une autorité d’exécution cantonale doit pouvoir en informer l'autorité d’exécution compétente d’un autre canton, les autorités fédérales ou une organisation tierce, et vice et versa. Cependant, cet échange d’informations ne pourra se faire que si elle est indispensable à l’accomplissement de tâches légales basées alimentaire. Les articles 14 à 16b de la loi du 29 avril 1998 sur l'agriculture, bien que relevant du droit agricole, sont appliqués selon les principes du droit alimentaire. Raison pour laquelle, les autorités d’exécution compétentes cantonales doivent déclarer à l'OFAG les cas de tromperie au sens de la LDAl concernant ces articles dans le but d’une meilleure coordination de l’exécution du droit alimentaire (Art. 101, al. 3).

Il en va de même pour les organismes de certification et de contrôle qui trouvent, certes, leur base légale dans le droit agricole (par exemple les organismes de certification visés aux art. 28 SS. de l’ordonnance du 22 septembre 1997 sur l’agriculture biologique11, ou l’organe de contrôle institué par l’art. 36 de l’ordonnance du 14 novembre 2007 sur le vin12) mais qui, dans le cadre de leurs tâches légales, peuvent être amenés à juger un produit sous l’angle de la tromperie au sens de la LDAl (art. 103).

Les termes de traitement et données personnelles s'entendent au sens de la loi sur la protection des données13 (art. 3, let. a et e). Le traitement inclut par exemple la collecte, la conservation, la communication ou la destruction de données personnelles. À souligner que seules les données nécessaires à l'exécution des tâches légales peuvent être traitées par les autorités fédérales et cantonales compétentes et les tiers. De même, il ne s'agit pas ici d'une possibilité mais d'une obligation pour les différents organes mentionnés de traiter les données mentionnées (art. 97 al. 2 à 5) et de se les échanger en cas de besoin (art. 99).

Selon l'art. 97, al. 2, let. b, les cantons traitent les données personnelles transmises par une autre autorité d'exécution. Il peut s'agir d'une autre autorité cantonale qui transmet, par exemple, les données concernant un produit non conforme lorsque le siège de l'entreprise concernée a son siège dans un autre canton. Il peut également s'agir d'une autorité fédérale. L'Administration fédérale des douanes (AFD) peut par exemple transmettre des données personnelles aux cantons dans le cadre d'une délégation de tâche au sens de l'art. 38, al. 2 de la loi. L'OSAV peut quant à lui être amené à transmettre aux cantons des données personnelles concernant un produit devant faire l'objet d'un retrait du marché.

Par la forme du traitement (art. 98), il faut entendre la manière dont les données sont traitées. Les données personnelles doivent être conservées dans des fichiers sécurisés (al. 1). Cela signifie que des mesures doivent être prises afin que seules les personnes qui utilisent ces

11RS 910.18

12 RS 916.140

13 RS 235.1