Rapports
Consultation 2014/55: Révision des ordonnances relatives à la nouvelle loi sur les denrées alimentaires (Projet Largo) · 198 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 53Fedlex · Rapport explicatif
Département fédéral de l’intérieur DFI
Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires OSAV
d’abattoirs ou d’autres établissements du secteur alimentaire au sens de l’art. 11 de la nouvelle loi sur les denrées alimentaires disposant de l’infrastructure adéquate pour dépouiller ou plumer du gibier sauvage et le découper en six parties au maximum. La transformation de la viande en des denrées alimentaires prêtes à consommer n’est pas effectuée dans les établissements de traitement du gibier. Si l’établissement est destiné au traitement du gibier et à l’abattage d’animaux, l’autorisation est accordée conformément aux dispositions de l’art. 8 OAbCV; s’il s’agit d’un autre établissement du secteur alimentaire, les devoirs d’annonce et d’autorisation sont régis par les art. 20 et 21 de la nouvelle ordonnance sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs). Dans les deux cas, les infrastructures doivent respecter les règles de l’annexe 1 OHyAb.
Dans les deux ordonnances, les dispositions applicables également aux établissements de traitement du gibier sont complétées en ce sens. De plus, dans la version allemande, le terme « Schlachtanlage » est remplacé par « Schlachtbetrieb » dans les articles qui portent non seulement sur les installations d’abattage, mais aussi sur l’établissement dans son ensemble. Ces modifications sont apportées dans les deux ordonnances, dans la mesure du possible, au moyen d’une remarque générale. Elles ne concernent que le texte allemand.
Dans les deux ordonnances, à l’exception de l’art. 3, let. e, OAbCV, la notion de « gibier d’élevage à onglons » est également remplacée par celle de « gibier d’élevage » au moyen d’une remarque générale.
Les chasseurs devraient toujours pouvoir mettre sur le marché le gibier qu’ils ont abattu euxmêmes. La condition est de faire contrôler la carcasse et les organes par une personne formée à cette tâche (personne compétente). S’il a suivi la formation concernée, le chasseur lui-même peut être la personne compétente. Un contrôle officiel des viandes ne devrait être obligatoire que lorsque le gibier est revendu à un établissement soumis à autorisation. Pour le gibier de petite taille comme les lièvres et le gibier à plumes, les exigences en termes de documentation et de contrôles à effectuer devraient également être moins sévères.
2. Contrôle des viandes des porcs domestiques
Une expertise de l’EFSA du 3 octobre 2011 conclut que les palpations et les incisions pratiquées lors du contrôle des viandes des porcs risquent d’entraîner des contaminations croisées entre les carcasses. Ce risque est considéré comme plus élevé que celui qui est lié à la détection potentiellement réduite des affections ciblées par ces techniques. C’est pourquoi un changement de paradigme a eu lieu avec le règlement (UE) n° 219/20141 en ce qui concerne les exigences spécifiques applicables au contrôle des viandes des porcs domestiques : l’inspection détaillée de la carcasse a cédé sa place à un examen visuel de la viande. Ce n’est qu’en présence d’anomalies que l’on pratique, comme jusqu’à présent, une palpation et une incision de la carcasse et des organes.
Afin que les carcasses des porcs domestiques puissent à l’avenir être soumises à un examen visuel en Suisse aussi, il faut modifier l’OHyAb en ce sens.
1 Règlement (UE) n° 219/2014 de la Commission du 7 mars 2014 modifiant l’annexe I du règlement (CE) n° 854/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences spécifiques relatives à l’inspection post mortem des animaux domestiques de l’espèce porcine, JO L 69 du 8.3.2014, p. 99.