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Consultation 2014/55: Révision des ordonnances relatives à la nouvelle loi sur les denrées alimentaires (Projet Largo) · 198 pages
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Département fédéral de l’intérieur DFI
Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires OSAV
III. Commentaire des dispositions
1. Remarques d’ordre général
Les modifications ci-après visent uniquement une uniformisation des notions et ne constituent pas un changement matériel ; c’est pourquoi elles ne font pas l’objet d’un commentaire :
OAbCV : art. 3, let. j, k et l, titre précédant l’art. 4, art. 8, 12, 14, 15, 39, 46, 51, 54, 55, 58 et 59
OHyAb : titre précédant l’art. 1, art. 9 ; annexe 1 : titre, ch. 1 titre, ch. 1.9, ch. 3, al. 2 ; annexe 3 : titre ; annexe 5 : ch. 7 titre ; annexe 7 : ch. 3 titre
2. Modifications de l’OAbCV Préambule
La loi du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires (LDAl) remplace la version du 9 octobre 1992. Le préambule doit donc être adapté aux dispositions de la nouvelle loi.
Art. 1, al. 1
Let. d : La nouvelle LDAl ne contient plus aucune réglementation sur le pesage des animaux abattus. La compétence du Conseil fédéral de régler le mode de pesage des animaux abattus sera définie à l’art. 49, al. 2, let. c, de la loi sur l’agriculture (RS 910.1), qui entrera en vigueur en même temps que la nouvelle LDAl. C’est pourquoi la let. d peut être abrogée.
Let. e : Il est précisé que l’ordonnance fixe, entre autres, les exigences applicables à la production de denrées alimentaires à partir de gibier abattu à la chasse. La formulation dans le droit en vigueur prête à confusion.
Art. 3
Let. a : Les oiseaux coureurs doivent également être mentionnés dans la liste. En outre, le renvoi est adapté à la nouvelle ODAlOUs.
Let. ebis : Cette brève définition du gibier issu de la chasse allège la terminologie. Elle a été choisie à dessein afin d’exclure la chasse pratiquée à d’autres fins que la production de denrées alimentaires.
Let. f : En ajoutant la notion « tué à la chasse », on précise qu’on inclut les carcasses du gibier sauvage abattu à la chasse.
Let. lbis : Il s’agit de la définition de l’établissement de traitement du gibier. Dans ces établissements, le travail commence par le dépouillement ou la plumaison du gibier, comme partie de la procédure d’abattage. À partir de cette étape de travail, la carcasse n’est plus considérée comme un produit primaire. Par analogie avec le bétail de boucherie, l’étape finale est la découpe de la carcasse en six parties au maximum.
Let. lter : Le terme d’abattage n’est pas défini dans la législation sur les denrées alimentaires mais est utilisé à plusieurs reprises dans l’ordonnance. La définition est conciliable avec celle donnée dans l’ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (RS 455.1, art. 2, al. 3, let. n).