Rapports

Consultation 2014/55: Révision des ordonnances relatives à la nouvelle loi sur les denrées alimentaires (Projet Largo) · 198 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 56Fedlex · Rapport explicatif

Département fédéral de l’intérieur DFI

Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires OSAV

Al. 1 : Cette formulation englobe aussi les carcasses et les produits de l’abattage qui ne sont pas soumis à un contrôle des viandes. Ces carcasses et ces produits doivent, eux aussi, être réfrigérés aussi tôt que possible.

Al. 3 : Les abats sont souvent livrés avec la carcasse et doivent par conséquent eux aussi pouvoir être transportés dans les mêmes conditions.

Art. 19

Al. 1, let. c : Le verbe « plumer » est utilisé à l’art. 3, let. Iter, qui définit l’abattage. Afin que la terminologie soit uniforme dans tout le texte, le verbe est remplacé dans le texte allemand. En outre, le renvoi est adapté à la nouvelle ODAlOUs.

Al. 1, let. d : Le soufflage hygiénique des moutons et des chèvres en vue de faciliter le dépouillement est une pratique répandue à l’échelle mondiale qui simplifie l’étape particulièrement délicate du dépouillement chez les petits ruminants. Il n’est pas interdit par la législation européenne et doit donc être autorisé en Suisse.

Al. 2 : Les procédés autorisés par l’OSAV pour le traitement de denrées alimentaires devraient être exclus de l’interdiction visée à l’al. 1.

Art. 20, al. 2

Ce devrait à présent être l’ordonnance du DFI sur l’hygiène et non plus le règlement (CE) n° 2073/20053 qui devrait être cité comme acte normatif déterminant pour les critères microbiologiques dans les méthodes de référence.

Art. 21

Al. 1 : Pour pouvoir assurer la traçabilité de la documentation et des résultats des analyses, il est indispensable de pouvoir faire le lien avec l’animal. La numérotation et la distribution peuvent être définies par chaque canton et chaque territoire de chasse ; il n’est pas prévu d’édicter des règles applicables dans toute la Suisse. Le critère déterminant est le caractère univoque du numéro.

Al. 2 : Les chasseurs devraient documenter les informations dont ils ont connaissance et sur lesquelles ils ont une influence. Ces informations sont essentielles pour l’évaluation ultérieure de la carcasse du gibier de chasse (cf. commentaire de l’art. 29, al. 4).

Al. 3 à 5 : Si la viande est destinée à être cédée uniquement à des consommateurs ou à des établissements de commerce de détail qui la céderont à leur tour directement aux consommateurs, le contrôle peut être réalisé par une personne compétente ou par le chasseur lui-même, à condition qu’il ait suivi la formation concernée. Dans tous les autres cas, un contrôle officiel des viandes doit être effectué. Aucun contrôle n’est en revanche nécessaire pour le gibier sauvage destiné à l’usage domestique privé, car ce dernier n’entre pas dans le champ d’application de LDAl (art. 2, al. 4, let. a, LDAl).

Al. 6 : En cas d’écart par rapport au cas normal, la carcasse de gibier doit être présentée, avant sa mise sur le marché, à un vétérinaire officiel pour un contrôle des viandes.

Al. 7 : La protection de la santé justifie, avant la mise sur le marché, un examen de recherche des trichinelles sur chaque gibier sensible à ces parasites. Cet examen fait partie intégrante du contrôle des viandes régi au chap. 4, duquel il a été sorti afin d’indiquer clairement que la

3 Règlement (CE) n° 2073/2005 de la Commission du 15 novembre 2005 concernant les critères microbiologiques applicables aux denrées alimentaires, JO L 338 du 22.12.2005, p. 1.