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Consultation 2014/55: Révision des ordonnances relatives à la nouvelle loi sur les denrées alimentaires (Projet Largo) · 198 pages

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Département fédéral de l’intérieur DFI

Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires OSAV

recherche des trichinelles doit être effectuée également sur la viande de gibier qui ne fait pas l’objet d’un contrôle officiel des viandes. La viande peut être cédée comme denrée alimentaire seulement si les résultats des analyses sont négatifs.

Art. 21a

Al. 1 : Il s’agit de la définition de la personne compétente.

Al. 2 : Faute de base légale, les cantons ne peuvent pas être contraints à proposer des cours de formation pour les personnes compétentes. Ils devraient toutefois avoir la responsabilité d’approuver au préalable les programmes des cours et de contrôler l’organisation et la qualité des cours. La formation pour devenir personne compétente peut être intégrée à la formation de chasseur.

Art. 22, al. 2

Les informations relatives à la chaîne alimentaire sont essentielles : elles constituent une base de décision pour le vétérinaire officiel, notamment pour les animaux qui ne peuvent pas faire l’objet d’un contrôle individuel (lapins et volailles, par exemple). Dans le droit en vigueur, les informations listées à l’art. 22, al. 1, ne peuvent être demandées qu’en cas de suspicion de non-conformités pouvant donner lieu à des contestations. Il est prévu de supprimer cette restriction.

Art. 24, al. 2bis

Selon l’ordonnance sur les épizooties (RS 916.401), le transfert de volailles domestiques d’une unité d’élevage dans une autre ne nécessite pas l’établissement d’un document d’accompagnement. Mais vu que le vétérinaire officiel a besoin des mêmes informations pour l’abattage de la volaille que celles devant figurer sur le document d’accompagnement, l’art. 24 est complété par les informations que le détenteur d’animaux doit fournir pour le contrôle des viandes. Ces informations peuvent bien entendu être transmises par voie électronique. Les vétérinaires officiels doivent recevoir les informations assez tôt pour avoir le temps nécessaire pour les évaluer, mais celles-ci doivent refléter si possible l’état de santé actuel des animaux. C’est pourquoi la déclaration sanitaire doit être faite au plus tôt 72 heures et au plus tard 24 heures avant l’abattage.

Art. 28, al. 5

La durée de validité du contrôle des animaux avant l’abattage, qui est de 3 jours actuellement, ne peut être appliquée au gibier d’élevage en raison des conditions particulières de la Suisse. Dans la plupart des exploitations, le tir du gibier est saisonnier et, pendant plusieurs semaines, des animaux sont tirés hors du troupeau. L’examen visuel du troupeau ne constitue qu’un aspect de l’évaluation ; les inscriptions relatives aux traitements médicamenteux, aux conditions de détention et aux aliments donnés aux animaux fournissent des informations tout aussi précieuses. Il serait donc disproportionné de faire venir un vétérinaire officiel chaque fois qu’un animal a été tiré. Une augmentation de la durée de validité de l’examen des animaux avant l’abattage à 30 jours – à condition que les animaux soient à nouveau examinés par une personne compétente avant d’être tirés – désamorce le problème et ne met pas en danger la sécurité alimentaire.