Rapports
Consultation 2014/55: Révision des ordonnances relatives à la nouvelle loi sur les denrées alimentaires (Projet Largo) · 198 pages
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Département fédéral de l’intérieur DFI
Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires OSAV
Une réglementation analogue existe déjà en Allemagne. À la différence de la Suisse, le délai entre le contrôle et l’abattage est de 28 jours et les animaux doivent être examinés une nouvelle fois par une personne compétente directement avant l’abattage. La réglementation allemande a été acceptée par l’UE.
Art. 29
Al. 3, 1re phrase : Dans les cas où un contrôle officiel du gibier sauvage est prévu, ce contrôle doit impérativement avoir lieu dans un établissement de traitement du gibier. À condition que le chasseur fasse habiller le gibier sauvage uniquement dans un établissement de traitement du gibier en vue de la vente – la viande étant toutefois cédée dans le cadre de la réglementation dérogatoire prévue par l’art. 21, al. 3 –, un contrôle des viandes n’est pas obligatoire. L’établissement remplit cette tâche sur mandat du chasseur, qui reste propriétaire du gibier sauvage. Pour cette raison, le signe d’identification de l’établissement, qui contient le numéro d’autorisation de l’établissement, ne doit pas être apposé sur l’étiquette. ll faut garantir en outre qu’il soit possible de déterminer à tout moment si la viande a été soumise à un contrôle officiel ou non.
Al. 3, 2e phrase : Cette réglementation correspond à l’ancienne formulation « par sondage » et vise à garantir que les vétérinaire officiels seront aussi habilités à contrôler les carcasses qui ne sont pas soumises au contrôle des viandes. Cela peut être nécessaire à des fins de surveillance de la traçabilité dans l’établissement, de contrôle de la plausibilité des documents ou de vérification des questions générales de santé animale et d’hygiène, par exemple.
Al. 4 : Lorsqu’ils procèdent au contrôle des viandes, les vétérinaires officiels doivent souvent constater que les organes à examiner ont déjà été retirés. Ils ne peuvent donc pas effectuer un contrôle complet. La nouvelle disposition leur permettra de fonder leur jugement final sur la base des informations fournies par le chasseur ou par la personne compétente.
Art. 31, al. 5bis
La congélation tue les trichinelles présentes dans le muscle, lesquelles ne risquent alors plus de contaminer l’être humain. Pour cette raison, il n’est plus nécessaire d’effectuer un contrôle de la viande des porcs domestiques à la recherche de trichinelles si celle-ci a été soumise à un traitement de congélation sous la surveillance des autorités. Pour les sangliers, par contre, un examen de recherche de trichinelles reste indispensable, car cette espèce est touchée par d’autres sortes de trichines que les porcs domestiques et rien ne prouve que la congélation tue réellement ces trichines.
Art. 42, al. 2
Les directives techniques de l’OSAV applicables au contrôle des animaux autres que les mammifères et les oiseaux ont été abrogées, car elles ne sont pas pertinentes pour l’exécution. Cette disposition peut par conséquent être biffée.
Art. 43
Cf. commentaire de l’art. 1, al. 1, let. d