Rapports
Consultation 2014/55: Révision des ordonnances relatives à la nouvelle loi sur les denrées alimentaires (Projet Largo) · 198 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 60Fedlex · Rapport explicatif
Département fédéral de l’intérieur DFI
Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires OSAV
Annexe 1
Ch. 1.3, let. d et e : Une intensité lumineuse de 540 lux n’est pas nécessaire pour le contrôle des animaux avant l’abattage; 220 lux suffisent. Les exigences applicables à l’intensité lumineuse sont par conséquent modifiées dans ce sens.
Ch. 2.2, al. 2 : Cette règle est applicable à tous les établissements de traitement du gibier. Par conséquent, elle est biffée ici et inscrite sous le nouveau ch. 6 de l’annexe 1.
Ch. 3, al. 3 : Une surface minimale est exigée pour la manipulation des animaux vivants pour des raisons d’hygiène et de sécurité. Le gibier est cependant tué avant d’être transporté à l’établissement de traitement, qu’il s’agisse de gibier d’élevage ou de gibier sauvage, et, pour cette raison, une surface minimale n’est donc pas nécessaire. Cela vaut également pour le gibier de petite taille comme les lièvres ou la volaille, puisque ces animaux peuvent être contrôlés plus facilement. L’UE ne prévoit pas de surfaces minimales. Toutefois, des règles de ce genre sont appliquées dans la pratique, afin de garantir l’hygiène des denrées alimentaires et d’éviter les accidents.
Ch. 5, al. 1, let. b, et al. 3 : Le verbe est remplacé dans la version allemande, afin d’unifier la terminologie (cf. commentaire de l’art. 19, let. c, OAbCV).
Ch. 6 : Les animaux qui n’ont pas été dépouillés ou plumés présentent un risque d’hygiène élevé et doivent par conséquent être entreposés séparément des autres denrées alimentaires. C’est la seule façon de prévenir une contamination des marchandises. L’al. 2 est applicable aux boucheries dépourvues d’installations d’abattage.
Annexe 3
Ch. 2.4, al. 1, let. b : Cf. commentaire de l’art. 19, al. 1, let. d, OAbCV
Ch. 3.2 : La réglementation contenue sous ce chiffre ne s’applique qu’au gibier sauvage.
Annexe 6
Ch. 4 : Comme indiqué au point II, ch. 2, du présent commentaire, le contrôle des viandes des porcs domestiques prendra la forme d’un examen visuel de la carcasse et des organes. Le ch. 4 de l’annexe 6 doit donc être adapté en ce sens. S’il y a un risque pour la santé humaine ou animale, le vétérinaire officiel applique, en plus de l’examen visuel, les procédures prévues aux ch. 4.15 et 4.16.
Ch. 7 : Cf. commentaire des art. 21, al. 2, et 29, al. 4, OAbCV
Annexe 7
Ch. 1.1.1, let. i : Dans le cadre de la révision du 14 mai 2008 de l’ordonnance sur les épizooties (RO 2008 2275), la fièvre catarrhale du mouton a été supprimée de la liste des épizooties hautement contagieuses. En conséquence, elle doit également être retirée de la présente disposition.
Ch. 1.1.2, let. g : Lors de la modification du 25 mai 2011 de l’ordonnance sur les épizooties (RO 2011 2691), M. caprae a été inscrit à l’art. 159 comme agent de la tuberculose. La let. g doit être adaptée à cette modification.
Ch. 1.1.3 : Grâce aux désignations « sarcosporidies », « cysticerques » et « trichinelles », on cite les tableaux cliniques associés à chaque parasite, d’où l’ajout de la formulation « infestation (généralisée) par des [parasites] » au ch. 1.1.3. On parle d’infestation généralisée par des sarcosporidies lorsque les modifications sont clairement identifiables sur de grandes