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Consultation 2014/55: Révision des ordonnances relatives à la nouvelle loi sur les denrées alimentaires (Projet Largo) · 198 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 87Fedlex · Rapport explicatif

Eidgenössisches Departement des Innern EDI

Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen BLV

Art. 15 Déclaration de conformité

Reprise du Règlement (UE) n° 10/2011 (Art. 15) et introduction de l’obligation de fourniture d’une déclaration de conformité. A chaque étape de la fabrication des matériaux et objets en matière plastique, une déclaration de conformité doit être mise à la disposition des clients par les fabricants. La preuve de l’évaluation de la conformité aux limites de migration des matériaux et objets peut être apportée conformément aux règles fixées à l’annexe 4.

Art. 16 Documentation

Reprise du Règlement (UE) n° 10/2011 (Art. 16). A chaque étape de la fabrication, une documentation étayant la déclaration de conformité doit être tenue à la disposition des autorités de contrôle.

Section 6 Matériaux et objets en matière plastique recyclée

Dans la section 6 sur les matériaux et objets en matière plastique recyclée, le processus d’autorisation des procédés de recyclage est modifié pour tenir compte du Règlement (CE) n° 282/200811. Les procédés de recyclage autorisés en Europe avec un numéro CE seront également acceptés en Suisse.

En reprenant le règlement européen et en se référant à celui-ci, les autorisations des procédés de recyclage décrétées par l’OSAV ne concerneront en fait plus que les entreprises qui recyclent en Suisse et qui vendent leur produit en Suisse. Les entreprises qui importent en Suisse des matériaux et des objets en matière plastique contenant du plastique recyclé seront soumis aux nouvelles dispositions de l’ordonnance uniquement par le biais du certificat de conformité. Il n’est pas prévu d’imposer un processus d’annonce à l’OSAV pour ces importations.

Art. 17 Définitions

Reprise de l’art. 2 du Règlement (CE) n° 282/2008.

Art. 18 Demande d’autorisation des procédés de recyclage

Reprise de l’art. 5 du Règlement (CE) n° 282/2008.

Art. 19 Autorisation des procédés de recyclage

Reprise de l’art. 6 du Règlement (CE) n° 282/2008.

Art. 20 Déclaration de conformité et tenue d’une documentation

Reprise de l’art. 12 du Règlement (CE) n° 282/2008. En plus des conditions fixées à l’art. 15, la déclaration de conformité contient une déclaration certifiant que le procédé de recyclage a été autorisé soit par l’Union européenne soit par l’OSAV et qu’un système d’assurance qualité a été mis en place.

Section 7 Matériaux et objets en pellicule de cellulose (cellophane)

La procédure d'autorisation d’autres substances est transférée dans l’art. 41.

11 Règlement (CE) n° 282/2008 de la Commission du 27 mars 2008 relatif aux matériaux et objets en matière plastique recyclée destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires, JO L 86 du 28.3.2008, p. 9