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Consultation 2014/55: Révision des ordonnances relatives à la nouvelle loi sur les denrées alimentaires (Projet Largo) · 198 pages

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Eidgenössisches Departement des Innern EDI

Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen BLV

Art. 11 Substances admises

Reprise du Règlement (UE) n° 10/2011 (Art. 5 et 6) et des Guidelines sur le Règlement (UE) 10/2011 en ce qui concerne l'alinéa 2. Contrairement à l'ancienne ordonnance, la liste des additifs devient comme dans le Règlement (UE) n° 10/2011, une liste positive et fermée. Seuls les additifs listés à l'annexe 2 peuvent être utilisés.

Les listes des substances admises fixées à l’annexe 2 comprennent :

a. les monomères et autres substances de départ ;

b. les additifs, à l’exclusion des colorants ;

c. les auxiliaires de production de polymères, à l’exclusion des solvants ;

d. les macromolécules obtenues par fermentation microbienne.

Les listes ne comprennent pas :

a. les monomères et autres substances de départ, et les additifs utilisés uniquement dans les revêtements ;

b. les monomères et autres substances de départ, et les additifs utilisés uniquement dans les résines époxy ;

c. les monomères et autres substances de départ, et les additifs utilisés uniquement dans les adhésifs et les promoteurs d’adhésion.

Art. 12 Limite de migration globale

Reprise des dispositions du Règlement (UE) n° 10/2011 (Art. 12) concernant les matériaux et objets constitués uniquement de matière plastique (mono- ou multicouches). Les matériaux et objets multimatériaux ne sont pas concernés par cette valeur, car pour le moment il est très difficile de mesurer une migration globale avec des simulants pour des objets multimatériaux contenant, par exemple, du plastique et du carton.

Art. 13 Limites de migrations spécifiques

Reprise du Règlement (UE) n° 10/2011 (Art. 11). Cette exigence s’applique à tous les matériaux et objets en matière plastique y compris les multimatériaux. Une substance présente dans une couche en matière plastique d’un matériau ou objet multimatériaux doit aussi respecter cette valeur de migration spécifique.

Art. 14 Exigences spécifiques applicables aux couches en matière plastique qui n’entrent pas en contact direct avec la denrée alimentaire

Reprise du Règlement (UE) n° 10/2011 (Art. 13 et 14) et introduction de la notion de barrière fonctionnelle. Des substances non autorisées peuvent être utilisées derrière une barrière fonctionnelle pour autant qu’elles remplissent certains critères (pas de substances CMR, ni de nanomatériaux) et que leur migration reste non détectable, à savoir qu'elles ne doivent pas être décelables lorsqu’elles sont mesurée avec la certitude statistique requise par une méthode d’analyse possédant une limite de détection de 0.01 mg/kg. Cette limite est toujours exprimée en concentration dans les denrées alimentaires ou les simulants de denrées alimentaires. Elle s’applique à un groupe de composés, s’ils sont structurellement et toxicologiquement liés (en particulier les isomères ou composés ayant le même groupe fonctionnel pertinent), et inclut un éventuel transfert non désiré.