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Consultation 2014/55: Révision des ordonnances relatives à la nouvelle loi sur les denrées alimentaires (Projet Largo) · 198 pages
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II. Commentaires des dispositions
Chapitre 1 Dispositions générales Art. 1
L’ordonnance fixe les principes généraux et les exigences régissant l’information sur les denrées alimentaires. Elle précise en outre que la notion d’« information » doit aussi inclure la publicité. Elle s’applique aussi aux denrées alimentaires qui sont servies dans des établissements de restauration et stipule que les exigences spécifiques aux produits sont réservées.
Art. 2 Définitions
En raison du grand nombre de termes à définir dans cette ordonnance, ils sont regroupés dans l’annexe 1.
Chapitre 2 Mentions obligatoires sur les denrées alimentaires
Section 1 Contenu et présentation
Art. 3 Mentions obligatoires
L’art. 3 énonce les mentions qui doivent obligatoirement figurer sur les denrées alimentaires. Cette disposition se distingue de l’art. 2 OEDAI par le fait que la déclaration nutritionnelle devient elle aussi obligatoire pour toutes les denrées alimentaires. Certaines exceptions sont prévues : elles sont indiquées dans l’annexe 10. Concernant l’indication d’une adresse, l’ordonnance se distingue du règlement (UE) no 1169/2011 qui prévoit que le nom et l’adresse de l’importateur dans l’UE soient impérativement mentionnés. Dans l’UE, l’art. 9 du règlement (UE) no 1169/2011 impose aussi l'indication de la quantité nette. En Suisse, toutes les indications de quantités dans la vente en vrac et sur les préemballages sont régies par l’ordonnance sur les déclarations de quantité dans la vente en vrac et sur les préemballages (ODqua)4. Cette ordonnance s’applique également aux denrées alimentaires et doit être prise en compte lors de l’étiquetage. Les mentions peuvent être exprimées en mots ou en chiffres et complétées par des pictogrammes ou de symboles. Lorsque les étiquettes sont très petites (< 10 cm2), certaines mentions peuvent aussi être mises à la disposition des consommateurs d’une autre façon.
Art. 4 Présentation des mentions obligatoires
Dans le cas des denrées alimentaires préemballées au moment de la remise, les mentions obligatoires doivent être apposées directement sur l’emballage ou l’étiquette à un endroit apparent de manière à être clairement lisibles et facilement visibles. Elles ne doivent pas être dissimulées par des images par ex., et le corps de caractère minimal est fixé à 1,2 mm. Il est prévu dans l'UE d'apporter de nouvelles précisions aux exigences en matière de lisibilité aisée sous forme d'actes d’exécution. Ces derniers faisant encore défaut, la présente ordonnance n’a pas pu les prendre en compte. Pour l'heure, on ne peut que constater que le corps de caractère minimal doit être respecté et que les caractères doivent être facilement lisibles et indélébiles. Dès que les actes précités seront disponibles, la Suisse prendra en compte ces commentaires importants pour les consommateurs de façon à leur offrir un niveau de protection équivalent à celui de l’UE. Afin de garantir aussi le respect du corps de caractère