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Consultation 2014/55: Révision des ordonnances relatives à la nouvelle loi sur les denrées alimentaires (Projet Largo) · 198 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 97Fedlex · Rapport explicatif

Le pays de production doit être indiqué pour les produits de la pêche. En lieu et place du pays de production, la zone de pêche selon l’annexe 8 doit être indiquée pour les produits de la pêche capturés en mer.

Art. 16 Indication de la provenance des ingrédients caractéristiques de la denrée alimentaire

Depuis le 1er avril 2000, le pays de production des matières premières et de la viande proposée à la vente en vrac6 doit être indiqué. Selon l’al. 1 de l’art. 16 OEDAI en vigueur jusqu’ici, trois critères devaient être remplis pour rendre obligatoire la déclaration de provenance des matières premières :

a. lorsque la part de la matière première dans le produit fini est supérieure à 50 % masse ;

b. lorsque le pays de production de la matière première est différent du pays de production indiqué pour la denrée alimentaire ; et

c. lorsque la dénomination spécifique ou l’étiquetage de la denrée alimentaire porte une indication suggérant que la matière première provient du pays indiqué comme pays de production de la denrée alimentaire.

Les débats parlementaires relatifs à la LDAI ont montré que cette situation n’était pas satisfaisante, car la provenance des matières premières au vu de ces dispositions ne doit aujourd’hui être indiquée que dans des cas exceptionnels. C'est pourquoi la demande de déclaration obligatoire de la provenance des matières premières sans exception avait été même formulée au Parlement. Finalement, une disposition plus modérée a été retenue. La proposition actuelle – déclaration lorsque la part en pour cent masse d’un ingrédient atteint 50 % ou lorsqu’elle doit être déclarée selon l’art. 12 – a reçu une large approbation des parties prenantes lors des discussions organisées après l’adoption de la nouvelle loi. La règle particulière pour la viande est, elle aussi, issue de ces discussions. Elle prévoit que la provenance de viande de la même espèce animale qui est ajoutée à une denrée alimentaire doit être indiquée à partir d'une part en pour cent masse de 20 %. Dans le cas du miel, la provenance des miels doit dans tous les cas être indiquée, même s’il s’agit d’un mélange.

Pour des raisons pratiques (et d’applicabilité), il est précisé à l’al. 2 que la déclaration obligatoire ne vaut que pour les ingrédients non transformés. La notion de « non transformé » est définie à l’art. 2, al. 1, ch. 10 de la nouvelle ODAlOUs. Les discussions avec les parties prenantes ont montré qu’elles portaient avant tout un intérêt à la provenance de la viande. Il doit donc être possible d'établir la provenance d’un jambon ou d’un salami. L’indication de la provenance atteint cependant ses limites lorsqu’il s’agit également d’indiquer la provenance d’une denrée alimentaire utilisée comme ingrédient d’une denrée alimentaire composée (comme la provenance de la viande dans le chorizo utilisé comme ingrédient d’une pizza).

Dans les entreprises de restauration collective (restaurants, etc.), la provenance doit toujours être indiquée conformément à l’art. 5 (vente en vrac).

Art. 17 Indications spécifiques pour la viande et le poisson

Dans l’UE, les indications portant sur la viande sont soumises à des exigences spécifiques. La provenance n’est pas la seule mention obligatoire : le lieu où l’animal a été élevé et/ou engraissé, abattu et découpé doit aussi être précisé. Très complexes, les exigences en matière d’étiquetage des morceaux de viande proposés en l’état, emballés ou non, ne sont pas les

6 Ordonnance du 6 mars 2000 sur l’indication de la provenance des matières de base (OIPMB ; RS 817.021.51), intégrée par la suite à l’art. 16 de l’OEDAI du 23 novembre 2005 (RS 817.022.21).