Rapports
Consultation 2014/55: Révision des ordonnances relatives à la nouvelle loi sur les denrées alimentaires (Projet Largo) · 198 pages
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minimal sur les emballages de petite taille, il est précisé que ce corps doit être de 0,9 mm au moins. De plus, la dénomination spécifique et le titre alcoométrique doivent apparaître dans le même champ visuel afin d'assurer la transmission de la meilleure information possible. Le même principe s’applique à la déclaration concernant l’utilisation de stimulateurs de performance hormonaux ou non hormonaux selon l’art. 3, al. 1, de l’ordonnance du 26 novembre 20035 relative à la déclaration de produits agricoles issus de mode de production interdits en Suisse (ordonnance agricole sur la déclaration). Les consommateurs accordent une grande importance aux informations relatives à l’utilisation de tels stimulateurs de performance, d’où la nécessité de les présenter de façon transparente.
Art. 5 Denrées alimentaires présentées à la vente en vrac
Cette disposition règle la manière dont doit être fournie l’information sur les denrées alimentaires présentées à la vente en vrac. Elle s’applique également aux établissements de restauration.
En principe, les consommateurs doivent disposer des mêmes informations sur les denrées alimentaires proposées en vrac que sur celles qui sont emballées. Cette information ne doit cependant pas nécessairement être fournie sous forme écrite. Toutefois, du fait de leur importance pour la protection sanitaire et contre la tromperie, certaines indications devraient toujours être disponibles sous forme écrite. Les rencontres organisées avec les parties concernées (organisations de consommateurs, commerce, établissements relevant de l’industrie alimentaire, autorités d’exécution, etc.) ainsi que les interventions parlementaires ont montré qu’il était souhaitable que les informations soient indiquées par écrit notamment concernant l’origine des espèces animales utilisées dans la production de denrées alimentaires, concernant les zones de pêche pour les poissons, l’utilisation de stimulateurs de performance dans le cas des denrées alimentaires d’origine animale, les allergènes, le traitement par rayons ionisants et l’utilisation d’organismes génétiquement modifiés pour toutes les denrées alimentaires. Cette requête a été satisfaite. Les bases légales sont définies à l’art. 38 de la nouvelle ordonnance sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs) ainsi qu’à l’art. 3, al. 1 et 5, al. 1 de l’ordonnance agricole sur la déclaration. Les renvois au droit relatif aux denrées alimentaires seront adaptés à un stade ultérieur. L’ordonnance agricole sur la déclaration est actuellement également en révision.
La deuxième phrase de l’art. 5, al. 1 énonce une exception au principe d’information obligatoire, même pour les denrées alimentaires vendues en vrac. Cette disposition permet de renoncer à mentionner les indications relatives aux avantages d’une alimentation équilibrée ou d’un mode de vie sain et à renvoyer au mode de consommation à respecter, en l’absence d’allégations de santé écrites (cf. art. 33, al. 1, let. a et b).
Section 2 Dénomination spécifique
Art. 6 Principes
Suite à l’abandon du principe du droit positif dans la loi sur les denrées alimentaires, toutes les denrées alimentaires ne sont plus précisées. Par conséquent, il arrive que des denrées alimentaires soient commercialisées sans avoir reçu de dénomination spécifique dans les ordonnances. La question de leur dénomination doit être encore réglée. L’INCO requiert une « dénomination de la denrée alimentaire ». Les exigences relatives à cette dénomination sont reprises dans le droit suisse. La notion suisse de « dénomination spécifique », qui est bien