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Consultation 2014/55: Révision des ordonnances relatives à la nouvelle loi sur les denrées alimentaires (Projet Largo) · 198 pages

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Section 6 Date de durée minimale de conservation, date limite de consommation et date de congélation

Art. 13

Conformément à l’art. 3, al. 1, let. e, la date de durée minimale de conservation ou la date limite de consommation doit être indiquée sur les denrées alimentaires. La date de durée minimale de conservation doit toujours être indiquée lorsque tel n'est pas le cas pour la date limite de consommation. Cette dernière ne doit être indiquée que dans le cas des denrées alimentaires devant être réfrigérées (al. 1). Les détails relatifs au datage figurent à l’annexe 7 (al. 2).

Section 7 Conditions de conservation et conditions d’utilisation Art. 14

Les al. 1 et 2 s’inspirent de l’art. 25 INCO. Les principes énoncés dans le règlement sont cependant combinés aux exigences relatives aux denrées alimentaires réfrigérées et aux denrées alimentaires surgelées visées à l’art. 18 de l’OEDAI en vigueur. L’al. 2bis a été déplacé à l’annexe 2 (partie A, ch. 2) et ajouté aux dispositions relatives à la dénomination d’une denrée alimentaire avec lesquelles il est plus en rapport.

Section 8 Indication du pays de production et de l’origine Art. 15 Indication du pays de production

En Suisse, l’indication du pays de production des denrées alimentaires revêt depuis des années une grande importance. La nouvelle loi sur les denrées alimentaires prévoit donc que cette indication soit toujours présente. Le Conseil Fédéral a certes la possibilité de définir des exceptions, mais il n’en a pas fait usage.

Dans l’UE, le pays d’origine ou le lieu de provenance ne doivent en principe être indiqués sur l’étiquetage que si leur omission serait susceptible d’induire en erreur les consommateurs. Cependant, cette indication est obligatoire pour la viande bovine, les œufs et le miel, les viandes des animaux des espèces porcine, ovine ou caprine ou des volailles, fraîches, réfrigérées ou congelées ainsi que pour les denrées alimentaires végétales comme l’huile d’olive et les fruits et légumes frais. Le règlement (UE) no 1169/2011 prévoit que l’obligation d’indiquer le pays d’origine ou le lieu de provenance sera étendue à l'avenir à d’autres denrées alimentaires.

Le présent article 15 correspond pour l’essentiel à l’art. 15 OEDAI en vigueur. La nouvelle disposition ne vaut pas uniquement pour l’indication de la Suisse en tant que pays de production, mais pour tous les pays. Désormais, un espace géographique plus large peut être indiqué pour les denrées alimentaires transformées (al. 4). Dans le commerce, les produits fortement transformés tels que les barres de chocolat ou de céréales, les margarines, les produits laitiers complexes comme les glaces, les pizzas surgelées, etc. posaient régulièrement problème car les entreprises opérant à l’échelle internationale faisaient fabriquer les produits dans différents pays en fonction de leurs capacités de production. Les listes des ingrédients et les autres indications sur les emballages sont souvent imprimées en plusieurs langues, de sorte que les étiquettes des produits destinés à l’exportation ne peuvent plus varier selon le pays et la langue. La modification du pays de production imposée uniquement du fait des dispositions spéciales applicables en Suisse était complexe, représentait un coût élevé et était souvent mal appliquée.