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Consultation 2014/55: Révision des ordonnances relatives à la nouvelle loi sur les denrées alimentaires (Projet Largo) · 198 pages
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établie, est toutefois conservée (cf. la définition dans l’annexe 1). Les al. 3 et 4 correspondent aux al. 5 et 7 de l’art. 3 OEDAI en vigueur.
Art. 7 Dénominations et mentions protégées
Cet article correspond mot pour mot à l’art. 4 OEDAI. Les renvois relatifs aux denrées
alimentaires d’origine animale et au vin doivent être adaptés.
Section 3 Liste des ingrédients
Art. 8 Indications requises et ordre de succession
En référence à l’INCO, l’al. 1 impose que le terme « ingrédients » apparaisse dans l’intitulé de la liste des ingrédients. L’al. 2 correspond à l’art. 5, al. 1, OEDAI. L’al. 3 impose l’étiquetage des nanomatériaux et l’al. 4 prévoit que les microorganismes utilisés dans des denrées alimentaires soient indiqués avec leur nomenclature scientifique. Certains détails de la déclaration des ingrédients comme les indications relatives à l’eau ajoutée, l’origine des huiles et graisses végétales, les catégories de fonctions ainsi que les ingrédients composés sont réglés à l’annexe 4. Ces mentions spécifiques sont prévues à l’art. 5, al. 2, OEDAI.
Art. 9 Exceptions
L’al. 1 dresse la liste des denrées alimentaires pour lesquelles il est possible de renoncer à une liste des ingrédients. L’al. 2 précise les composants de denrées alimentaires tels que les additifs transférés, les supports, etc. qu’il n’est pas obligatoire d’indiquer dans la liste des ingrédients.
Section 4 Ingrédients pouvant provoquer des allergies ou d’autres réactions indésirables Art. 10
Cet alinéa correspond sur le fond à l’art. 8 OEDAI. L’annexe 5 qui s’y rapporte correspond à l’annexe 1 OEDAI.
Art. 11
Cet article régit les exigences en matière d’étiquetage pour les allergènes. Les al. 1 à 4 correspondent aux al. 1, let. a à c, al. 2bis et al. 1bis.OEDAI. Il n’est pas nécessaire de reprendre les exigences spécifiques de l’OEDAI concernant les additifs, les supports, etc., puisque selon la nouvelle loi sur les denrées alimentaires, toutes les substances qui sont ajoutées à une denrée alimentaire entrent dans la définition des denrées alimentaires (cf. art. 4 LDAI). Les exigences suisses quant aux « mélanges ou contaminations involontaires » sont maintenues et mentionnées aux al. 5 à 9 (elles correspondent à l’art. 8, al. 3 à 7 OEDAI).
Section 5 Déclaration quantitative des ingrédients (QUID) Art. 12
Cet art. énonce les principes qui prévalent pour la QUID. Ils correspondent à l’ancien art. 9, al. 1, let; a à c OEDAI. Le nouvel al. 1, let. d précise que la QUID doit être aussi utilisée lorsqu’un ingrédient est essentiel pour caractériser ou différencier une denrée alimentaire. Les détails, ainsi que les exceptions à la déclaration QUID, sont réglés à l’annexe 6.