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Consultation 2014/55: Révision des ordonnances relatives à la nouvelle loi sur les denrées alimentaires (Projet Largo) · 198 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 99Fedlex · Rapport explicatif

nourrissons et enfants en bas âge. Les exemptions à la déclaration nutritionnelle obligatoire sont énumérées à l’annexe 10 (cf. art. 22).

Art. 21 Indications requises

La valeur énergétique ou énergie doit être indiquée (al. 1). Dans la version allemande du règlement (UE) no 1169/2011, seul le terme « Brennwert » est employé. Cette traduction ne correspond pas la terminologie anglaise originale (« energy value »). Afin que tous les termes puissent encore être employés en Suisse, ils sont précisés explicitement dans cet alinéa. La teneur en matières grasses, en acides gras saturés, en glucides, en sucres, en protéines et en sel doit également être indiquée. Cet ordre était déjà obligatoire dans l’OEDAI en vigueur (art. 22, al. 1 OEDAl).

L’al. 2 précise qu’il peut être indiqué que la teneur en sel est due à la présence de sodium naturel.

L’al. 3 définit les informations qui peuvent être ajoutées en complément de la déclaration nutritionnelle. Cet alinéa stipule aussi clairement que les vitamines et minéraux ne peuvent être indiqués que pour autant qu'ils soient présents en quantité significative dans une denrée alimentaire. Les quantités significatives se rapportent aux apports de référence indiquées à l’annexe 9, et, dans le cas des vitamines et minéraux, aux valeurs nutritionnelles de référence (VNR).

Conformément à l’alinéa 4, lorsque la présence d’une substance selon l’al. 3 est mentionnée dans une denrée alimentaire, la teneur de cette substance doit être précisée dans la déclaration nutritionnelle.

L’al. 5 indique que certaines indications peuvent être répétées. Il s’agit de la légitimation des indications sur la face avant de l'emballage (« front of pack »).

L’al. 6 prévoit que la quantité d'une substance faisant l’objet d’une allégation nutritionnelle ou de santé doit elle aussi figurer à proximité immédiate de la déclaration nutritionnelle et dans le même champ visuel que celle-ci.

Art. 22 Denrées alimentaires exemptées de la déclaration nutritionnelle obligatoire

L’al. 1 renvoie à l’annexe 10 qui dresse la liste des denrées alimentaires qui ne nécessitent pas de déclaration nutritionnelle.

L’al. 2 explique comment une déclaration nutritionnelle doit être effectuée lorsqu’elle est fournir à titre volontaire. Cette possibilité est offerte pour les denrées alimentaires visées à l’annexe 10 ainsi que, dans une moindre mesure, pour les denrées alimentaires non préemballées, auquel cas la déclaration nutritionnelle devra se limiter à la valeur énergétique en présence d’alcool titrant à plus de 1,2 % vol par ex.

Art. 23 Calcul et indication de quantité de la valeur énergétique et la teneur en nutriments

Cette disposition définit les coefficients de conversion devant être utilisés pour calculer les indications requises et la base sur laquelle les valeurs moyennes doivent reposer. Les coefficients de conversion sont indiqués à l’annexe 11 et les unités de mesure à l’annexe 12. Les exigences correspondent pour l’essentiel aux dispositions de l’OEDAI, mais leur présentation est légèrement différente et les annexes doivent être prises en compte.