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Consultation 2014/55: Révision des ordonnances relatives à la nouvelle loi sur les denrées alimentaires (Projet Largo) · 1 932 pages
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d. des interactions connues cumulées et synergiques entre les substances actives, qui agissent sur les mêmes systèmes biologiques dans l’organisme humain ;
e. des teneurs maximales fixées par les principaux partenaires commerciaux de la Suisse.
3 Il fixe les teneurs maximales pour les contaminants suivants :
a. les nitrates à l’annexe 1 ;
b. les mycotoxines à l’annexe 2 ;
c. les métaux et les métalloïdes à l’annexe 3 ;
d. le 3-monochloro-propane-1,2-diol (3-MCPD) à l’annexe 4 ;
e. les dioxines et les PCB à l’annexe 5 ;
f. les hydrocarbures aromatiques polycycliques à l’annexe 6 ;
g. la mélamine et ses analogues structuraux à l’annexe 7 ;
h. les toxines endogènes des plantes à l’annexe 8 ;
i. les autres contaminants à l’annexe 9.
Art. 3 Denrées alimentaires séchées, diluées, transformées ou composées
1 Pour les denrées alimentaires séchées, diluées, transformées ou composées de plus d’un ingrédient, les teneurs maximales doivent être fixées en tenant compte des critères suivants :
a. les changements apportés à la concentration du contaminant par les processus de séchage ou de dilution ;
b. les changements apportés à la concentration du contaminant par la transformation ;
c. les proportions relatives des ingrédients dans le produit ;
d. le seuil de quantification de l’analyse.
2 Dans le cadre du contrôle officiel, il convient de fournir et de justifier à l’autorité d’exécution compétente les facteurs spécifiques de concentration ou de dilution pour les processus de séchage, de dilution, de transformation et/ou de mélange ou pour les denrées alimentaires séchées, diluées, transformées et/ou composées concernées.
3 Si le facteur de concentration ou de dilution en question n’est pas fourni, ou si l’autorité d’exécution compétente l’estime inapproprié eu égard à la justification fournie, l’autorité d’exécution définit elle-même ce facteur sur la base des informations disponibles et dans un souci de protection de la santé.
4 Les al. 1 à 3 s’appliquent pour autant qu’aucune teneur maximale spécifique ne soit fixée dans les annexes 1 à 9 pour des denrées alimentaires séchées, diluées, transformées ou composées.