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Consultation 2014/55: Révision des ordonnances relatives à la nouvelle loi sur les denrées alimentaires (Projet Largo) · 1 932 pages
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Annexe 2 (art. 1, al. 2, et art. 2, al. 3, let. b, et 4, al. 3)
Teneurs maximales en mycotoxines dans les denrées alimentaires
1 Dispositions particulières
1,1 Les arachides, les autres graines oléagineuses, les fruits à coque, les fruits séchés, le riz et le maïs chez lesquels les teneurs maximales en aflatoxines fixées aux chiffres 3.1.5, 3.1.6, 3.1.7, 3.1.8, 3.1.10 et 3.1.11 de l’annexe ne sont pas respectées, peuvent être mis sur le marché pour autant qu’ils :
a. ne soient pas destinés à la consommation humaine directe ou à une utilisation comme ingrédients alimentaires ;
b. soient conformes aux teneurs maximales fixées aux chiffres 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.9 et 3.1.12 de l’annexe ;
c. soient soumis à un tri ou à un autre traitement physique, et qu’après ce traitement, les teneurs maximales fixées aux chiffres 3.1.5, 3.1.6, 3.1.7, 3.1.8, 3.1.10 et 3.1.11 de l’annexe ne soient pas dépassées et que ce traitement ne produise pas d’autres résidus nocifs ;
d. portent un étiquetage mettant clairement en évidence leur usage prévu et comportant la mention suivante : « Produit destiné à être obligatoirement soumis à un tri ou à un autre traitement physique visant à réduire le niveau de contamination par les aflatoxines avant toute consommation humaine ou toute utilisation comme ingrédient alimentaire ». Cette mention doit figurer sur l’étiquette de chaque sac, boîte, etc., ainsi que sur le document d’accompagnement d’origine. Le code d’expédition/du lot de fabrication doit être apposé de façon indélébile sur chaque sac, boîte, etc. de l’envoi et sur le document d’accompagnement d’origine.
1,2 L’étiquette de chaque sac, boîte, etc. et le document d’accompagnement d’origine doivent indiquer clairement l’usage prévu. Le document d’accompagnement doit faire clairement référence à l’envoi en mentionnant le code d’expédition figurant sur chaque sac, boîte, etc. de l’envoi. En outre, l’activité commerciale du destinataire de l’envoi figurant sur le document d’accompagnement doit être compatible avec l’usage prévu indiqué.
En l’absence d’une indication claire précisant que les denrées alimentaires ne sont pas destinées à la consommation humaine, les teneurs maximales fixées aux chiffres 3.1.5 et 3.1.11 de l’annexe s’appliquent à toutes les arachides et autres graines oléagineuses, aux produits qui en sont dérivés et toutes les céréales mis sur le marché.
En ce qui concerne l’exception s’appliquant aux arachides et aux autres graines oléagineuses destinées à être broyées et l’application des teneurs maximales fixées au chiffre 3.1.1 de l’annexe, sont exempts uniquement les envois portant un étiquetage mettant clairement en évidence leur usage prévu et comportant la mention suivante : « Produit destiné à être broyé pour la fabrication d’huile végétale raffinée ». Cette mention doit figurer sur l’étiquette de chaque sac, boîte, etc. et sur le ou les document(s) d’accompagnement. La destination définitive doit être une installation de broyage.
2 Explications du tableau
2.1 Les teneurs maximales en aflatoxines se réfèrent à la partie comestible des arachides et des fruits à coque. Si les arachides et les fruits à coque sont analysés « dans leur coque », le calcul de la teneur en aflatoxines part du principe que l’ensemble de la contamination concerne la partie comestible ; cette supposition ne s’applique pas aux noix du Brésil.
2.2 Si les produits dérivés ou transformés sont uniquement ou presque uniquement issus des fruits à coque respectifs, les teneurs maximales en aflatoxines fixées pour les fruits à coque s’appliquent également aux produits dérivés ou transformés. Dans tous les autres cas, l’art. 4, al. 1 et 2 s’applique aux produits dérivés ou transformés.