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Consultation 2014/65: Révision totale de l'ordonnance sur le traitement des déchets (OTD) · 51 pages

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814.600 Protection de l’équilibre écologique

2Dans les décharges comprenant plusieurs compartiments séparés par des éléments construits, ce sont les exigences applicables au type de déchets concerné qui sont valables pour le compartiment correspondant.

3Il est interdit de mettre en décharge des déchets explosifs, infectieux ou combustibles.

Chapitre 4 : Installations d’élimination des déchets

Section 1 : Dispositions générales

Art. 27 État de la technique

Les installations d’élimination des déchets sont construites et exploitées conformément à l’état de la technique.

Art. 28 Exploitation

1Les détenteurs d’installations d’élimination des déchets doivent :

a. exploiter leurs installations de manière qu’il n’en résulte aucune atteinte nuisible ou incommodante pour l’environnement ;

b. contrôler les déchets à leur réception pour s’assurer que seuls des déchets autorisés sont éliminés dans les installations ;

c. éliminer dans le respect de l'environnement les résidus résultant du traitement ;

d. veiller à ce que le pouvoir calorifique des déchets soit exploité autant que possible lors de leur élimination ;

e. tenir un inventaire conforme aux consignes de l’autorité sur les quantités, le type et l’origine des déchets pris en charge ainsi que sur les résidus produits dans les installations et les émissions en émanant, et remettre cet inventaire à l’autorité tous les ans ;

f. veiller à ce qu’eux-mêmes et leur personnel disposent des connaissances techniques nécessaires pour exploiter les installations dans les règles de l’art, et produire, à la demande de l’autorité, les certificats de formation et de perfectionnement correspondants ;

g. contrôler régulièrement les installations et en assurer la maintenance, en particulier vérifier, par des mesures des émissions, si les exigences de la législation en matière de protection de l’environnement et des eaux sont respectées ;

h. s’assurer, s'il s'agit d’installations mobiles, que sont traités uniquement des déchets provenant du lieu où elles sont utilisées.

2Les détenteurs d’installations d’élimination des déchets où sont éliminées plus de 100 t de déchets par an doivent établir un règlement d’exploitation comprenant