Rapport explicatif
Consultation 2014/65: Révision totale de l'ordonnance sur le traitement des déchets (OTD) · 58 pages
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Référence: N093-1290
3. Bases légales
Les art. 30a ss LPE confèrent au Conseil fédéral la compétence d’édicter différentes prescriptions dans le domaine des déchets. Ainsi, il est habilité à énoncer des dispositions sur le traitement de certains déchets en vertu de l’art. 30c LPE, à prescrire la valorisation de certains déchets en vertu de l’art. 30d ou à édicter des prescriptions techniques et d’organisation sur les installations d’élimination des déchets selon l’art. 30h. Quant à l’art. 39, al. 1, LPE, il oblige d’une manière générale le Conseil fédéral à édicter des dispositions d’exécution des prescriptions contenues dans la LPE au sujet des déchets. L’art. 45 LPE attribue au Conseil fédéral le droit de prescrire des contrôles réguliers des installations d'élimination des déchets. En vertu de l’art. 46, al. 2, LPE, il a en outre le pouvoir
d’ordonner l’établissement d’inventaires des déchets et de leur mode d’élimination.
Certaines prescriptions de l’OTD visant à protéger les eaux s’appuient en outre sur la compétence du Conseil fédéral d’édicter des prescriptions concernant l’évacuation des eaux usées et les substances pouvant polluer les eaux ainsi que des dispositions d’exécution générales de la loi sur la protection des eaux (art. 9, al. 2, art. 16, let. c, et art. 47 de la loi du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux ; RS 814.20).
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