Rapport explicatif

Consultation 2014/65: Révision totale de l'ordonnance sur le traitement des déchets (OTD) · 58 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 33Fedlex · Rapport explicatif

Référence: N093-1290

Art. 41 Autorisation d’exploiter

Une fois la décharge aménagée et avant sa mise en service, l’autorité cantonale délivre une

autorisation d’exploiter afin de garantir que la décharge ou le compartiment soit exploité dans les règles. Pour vérifier que l’ouvrage satisfait à toutes les exigences, l’autorité doit examiner non

seulement la documentation, mais effectuer également un contrôle sur les lieux. La documentation doit contenir au moins des informations sur l’étanchéification, l’évacuation des eaux, les étapes prévues, la fermeture en surface et l’aménagement final. Elle peut prendre la forme d’un rapport technique, d’un programme de contrôle, éventuellement d’un rapport d’expertise, de plans/coupes de la construction ou d'un rapport d'impact (RIE). Il est important que la documentation corresponde aux installations effectivement construites (plan l’exécution) et pas seulement au projet initialement prévu. Les décharges sont également soumises aux dispositions générales valables pour les installations de traitement des déchets selon les art. 27 ss OTD. Le détenteur doit donc produire aussi un règlement d’exploitation selon l’art. 28, al. 2, OTD.

L’art. 32b LPE précise que les frais résultant de la fermeture, de la gestion après fermeture et de l’assainissement doivent être garantis par une provision, une assurance ou d’une autre manière. Cette preuve est une condition de l’octroi de l’autorisation d’exploiter. La hauteur des provisions doit être revue et mise à jour périodiquement.

Dans le cas des déchets urbains et des autres déchets dont l’élimination incombe à la collectivité publique, c’est le canton qui définit les zones d’apport (art. 31b, al. 2, LPE). En vertu de l’art. 31c,

al. 3, LPE, le canton peut également, dans certaines conditions, délimiter des zones d’apport pour d’autres types de déchets. Ces zones sont valables également pour la mise en décharge des résidus du traitement thermique des déchets. Elles sont déterminées dans le plan de gestion des déchets (art. 4, al. 1, let. f, OTD) et le canton les inscrit le cas échéant dans l’autorisation d’exploiter. En conséquence, les déchets tombant sous le coup de la réglementation sur les zones d’apport doivent être éliminés dans la décharge définie ; il n’est pas permis de les acheminer dans une décharge plus éloignée pour des raisons de coûts par exemple.

L’autorisation d’exploiter définit une fois encore, après l’autorisation d’aménager, quels déchets sont admis dans la décharge. D’une manière générale, ce sont les exigences de l’annexe 3 OTD qui s’appliquent, mais le canton peut dicter des restrictions supplémentaires.

La durée de validité de l’autorisation d’exploiter doit être limitée à cinq ans. Avant son éventuel

renouvellement, l’autorité procède à un examen approfondi pour vérifier qu’elle est toujours conforme aux exigences requises.

Art. 42 Surveillance des eaux souterraines et des eaux de percolation captées

Des examens sont nécessaires pour constater si la décharge a un impact sur l’environnement. À cet effet, les eaux souterraines et les eaux de percolation captées doivent être surveillées. La

responsabilité relève du détenteur de la décharge. Ces contrôles doivent être réalisés au moins deux fois par an afin d’avoir des séries chronologiques parlantes. L’aide à l’exécution de l’OTD précisera les paramètres, les modalités de prélèvement des échantillons, la documentation requise et l’ampleur du monitorage. Dès l’étape de la planification de la décharge, il faut prévoir au moins quatre

emplacements à proximité de l’installation pour prélever de l’eau souterraine. Trois d’entre eux doivent se situer en aval et un en amont.

Art. 43 Projet de fermeture

La vie d’une décharge peut être subdivisée en plusieurs phases : l’aménagement (construction),

l’exploitation comprenant la période de mise en décharge et la fermeture, enfin la gestion après fermeture. Les travaux de fermeture font donc partie de la phase d’exploitation.

33/58 312/2005-02218/18/05/15/01/01/N093-1290