Rapport explicatif

Consultation 2014/65: Révision totale de l'ordonnance sur le traitement des déchets (OTD) · 58 pages

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Référence: N093-1290

Si une décharge est aménagée à proximité d’un cours d’eau et en nécessite la déviation, le lit du cours d'eau doit contourner la décharge, à condition qu’une telle mesure soit admise par la législation sur la protection des eaux (art. 37 LEaux). Il convient de s’assurer que l'eau ne peut pas pénétrer dans la décharge.

Art. 38 Dimensions minimales

Il est nécessaire de prescrire des dimensions minimales pour les différents types de décharges afin de parvenir à une concentration des polluants, de garantir que le respect des dispositions de protection de l’environnement est faisable même du point de vue économique et de rendre possible une

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planification sur le long terme. Les 50 000 m minimum impératifs pour le type A (déchets non pollués) tiennent compte des besoins des cantons de montagne. La configuration géographique ne leur permet souvent pas d'avoir des installations plus grandes, ni des zones d’apports en conséquence. Dans le cas des types B et C, les dépenses liées à la planification et à la construction doivent être

proportionnelles à la durée d’exploitation. Vu les déchets qu'elles admettent, les décharges de type B sont les installations les plus nécessaires au plan régional. Les décharges de type C quant à elles sont destinées à des déchets qui ne sont produits qu’en quantités relativement faibles en Suisse. Le

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volume utile minimal de 100 000 m en vigueur jusqu’ici pour les décharges pour matériaux inertes et les décharges pour résidus stabilisés est maintenu afin qu’une bonne répartition de ces installations reste possible en Suisse. Dans le cas des décharges des types D et E, le volume minimal est fixé à

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300 000 m (l’actuelle OTD prévoit un minimum de 500 000 m pour les décharges bioactives). Il n’est pas rationnel que chaque canton dispose de telles décharges sur son territoire, d’autant moins que les sites appropriés sont rares et qu’il faut éviter de créer des surcapacités qui viendraient faire pression sur les prix et et dont les coûts compromettraient une exploitation professionnelle.

Si une décharge comprend différents compartiments, c’est le plus grand volume utile minimal selon l’art. 38, al. 1, OTD qui est déterminant pour l’ensemble de la décharge. Ainsi, une décharge ayant un

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compartiment du type A et un du type E doit présenter un volume minimal total de 300 000 m , soit le volume requis pour le type E.

Lorsque la configuration géographique le justifie, par exemple dans des vallées alpines reculées,

l’autorité cantonale peut également prévoir des décharges d’un volume inférieur. L’OFEV doit donner son assentiment afin d’éviter que chaque commune n’ait une décharge comme c’était le cas dans les années 1990, ce qui correspondait rarement à l’état de la technique d’alors.

Art. 39 Régime d’autorisation

L’art. 30e, al. 2, LPE précise qu’une décharge requiert une autorisation cantonale. L’OTD révisée explicite cette disposition comme l’ordonnance en vigueur, mais arrête expressément qu’une

autorisation d’aménager et d’exploiter est exigée pour chaque compartiment d’une décharge.

L’autorisation est délivrée par une autorité cantonale et non communale, vu que la planification des décharges et la coordination avec d’autres cantons relèvent des cantons. Qui plus est, il est plus probable de trouver les connaissances spécialisées nécessaires au niveau cantonal qu’au niveau communal.

Art. 40 Autorisation d’aménager

Une série de conditions doivent être remplies afin que l’autorité cantonale puisse délivrer une

autorisation d’aménager, ce qu’elle fait généralement en rapport avec le permis de construire. Le requérant doit apporter les preuves exigées par la loi. Il doit le faire de manière intelligible, c’est-à-dire que le site et le besoin de la décharge doivent ressortir du plan de gestion des déchets en vigueur dans le canton concerné. L’autorité peut, dans l’autorisation d’aménager, restreindre les déchets admis selon l’annexe 3 OTD, si cette mesure semble judicieuse, par exemple pour éviter des

transports de déchets inutiles, qui provoqueraient des émissions de bruit et de poussière et des problèmes dans une zone urbaine.

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