Rapport explicatif
Consultation 2014/65: Révision totale de l'ordonnance sur le traitement des déchets (OTD) · 58 pages
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Référence: N093-1290
Figure 10 : Phases d’une décharge
Entre le moment de l’aménagement de la décharge ou du compartiment et sa fermeture, il peut
s’écouler des décennies. La fermeture initialement prévue dans le projet peut ne plus être adéquate le moment venu, ne correspondant souvent plus aux derniers développements techniques ni à l’état des connaissances. Il est dès lors justifié d’exiger que le détenteur soumette un projet de fermeture à l’autorité, au plus tôt trois ans et au plus tard six mois avant la mise en décharge des derniers
déchets. Ce projet qui doit être actualisé a constitué la base pour déterminer les provisions financières nécessaires pour la fermeture. Cette exigence vaut également pour des compartiments individuels qui doivent être fermés, même si d’autres parties de la décharge restent en exploitation. L’autorité
examine alors le projet de fermeture et l’approuve si les conditions énoncées à l’art. 43, al. 2, OTD sont remplies. Il convient en particulier d'indiquer, avant la fermeture définitive en surface, les
éventuelles mesures permettant de réduire la gestion après fermeture. L’art. 53 OTD oblige à une évaluation des risques pour les décharges existant au moment de l’entrée en vigueur de l’ordonnance révisée afin de détecter les atteintes nuisibles ou incommodantes à l’environnement. S’il est prévisible que la décharge portera atteinte à l’environnement, il convient de prendre les mesures nécessaires pour l'empêcher. Ces mesures doivent également être inscrites dans le projet de fermeture.
Art. 44 Gestion après fermeture
La phase de gestion après fermeture d’une décharge ou d’un compartiment commence après la fermeture de l’installation, qui doit être effectuée conformément au projet de fermeture (art. 43 OTD). Elle dure 50 ans au plus. En d’autres termes, la décharge devrait pouvoir être laissée à elle-même au bout de deux générations environ. Jusque-là, les systèmes techniques doivent être entretenus afin de conserver toutes leurs fonctionnalités. Les autorités cantonales peuvent raccourcir la phase de
gestion après fermeture au cas par cas, si les résultats des examens indiquent clairement qu’aucune atteinte nuisible ou incommodante n’est à craindre. La durée minimale de gestion après fermeture est toutefois de cinq ans pour les décharges de type B et de quinze ans pour les types C, D et E.
Les détenteurs de toutes les décharges ou compartiments – donc y compris du type A, qui ne
requièrent pas de gestion après fermeture à proprement parler – doivent surveiller pendant cinq ans la fertilité du sol en surface. Ils doivent prendre les mesures nécessaires pour remédier aux problèmes qu'ils constateraient.
Les décharges qui n’engendrent aucune atteinte nuisible ou incommodante après expiration de la phase de gestion après fermeture, restent inscrites dans le cadastre des sites pollués à titre de sites de décharge (art. 5 OSites), mais ne requièrent plus ni surveillance ni assainissement.
34/58 312/2005-02218/18/05/15/01/01/N093-1290