Rapport explicatif
Consultation 2014/65: Révision totale de l'ordonnance sur le traitement des déchets (OTD) · 58 pages
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Référence: N093-1290
Chapitre 5 : Dispositions finales
Section 1 : Exécution
Art. 45 Compétences de la Confédération et des cantons
D’une manière générale, l’exécution du droit environnemental incombe aux cantons (cf. aussi art. 36 LPE). Les autorités fédérales ne sont responsables de l’exécution des dispositions de l’OTD que si elles exécutent simultanément d’autres lois fédérales ou des traités internationaux en lien avec l’OTD. À titre d’exemple, citons l’élimination des déchets produits par des projets d’infrastructure, dont
l’autorisation est octroyée par la Confédération. L’art. 41, al. 2 et 4, LPE auquel il est fait référence ici régit la participation de l’OFEV et des cantons à l’exécution des dispositions par la Confédération. Les cantons concernés doivent être consultés et l’OFEV collabore à l’exécution conformément aux
dispositions de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de
l’administration (LOGA, RS 172.010).
Art. 46 Géoinformation
L’annexe 1 OGéo indique les géodonnées de base qui s’appuient sur l’OTD. L’OFEV, en sa qualité de service spécialisé de la Confédération, prescrit quelles sont les géodonnées minimales et les modèles à utiliser pour les représenter.
Art. 47 Aide à l’exécution de l’OFEV
L’OFEV élabore une aide à l’exécution de l’OTD, en particulier sur l’état de la technique applicable à l’élimination des déchets. Ce document est destiné en premier lieu aux autorités d’exécution. Il doit favoriser une application uniforme de la législation. Si les autorités d'exécution en tiennent compte,
elles peuvent partir du principe que leurs décisions seront conformes au droit fédéral. D'autres
solutions sont aussi licites dans la mesure où elles sont conformes au droit en vigueur. Il est prévu notamment d’apporter des précisions dans les domaines des rapports, des décharges, des déchets de chantier ou de la récupération du phosphore. L’aide à l’exécution sera constituée de différents modules thématiques, qui seront élaborés conjointement avec les services fédéraux concernés, les cantons et les milieux économiques.
Section 3 : Dispositions transitoires
Art. 50 Déchets riches en phosphore
La récupération du phosphore introduite par l’art. 15 OTD ne deviendra obligatoire que cinq ans après l’entrée en vigueur de l’ordonnance révisée. Les entreprises seront ainsi encouragées à développer les procédés et les capacités de traitement nécessaires pendant cette période transitoire. Si le traitement des boues d’épuration n’est toujours pas possible après expiration de ce délai, les boues pourraient être brûlées dans des installations de mono-incinération et les cendres entreposées pendant cinq ans au maximum, en vue d’une récupération ultérieure du phosphore.
Art. 51 Matériaux bitumineux de démolition
Les matériaux bitumineux de démolition, c'est-à-dire contenant plus de 250 mg/kg de d’hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) doivent d’une manière générale être éliminés du cycle des matières (art. 20, al. 2, OTD). Ils pourront encore être valorisés dans le cadre de travaux de construction
(construction routière) pendant une période transitoire de dix ans, à condition que leur teneur en HAP ne dépasse pas 1000 mg/kg et que ces déchets soient traités de manière que le granulat bitumineux obtenu respecte la valeur limite de 250 mg HAP/kg. Cette réglementation correspond à celle qui est contenue dans l’actuelle « Directive pour la valorisation des déchets de chantier minéraux » (OFEV, 2006). L’ordonnance prévoit une autre option de valorisation pour les matériaux bitumineux de
démolition contenant plus de 1000 mg/kg de HAP durant la période transitoire de dix ans, à savoir une utilisation, avec l’autorisation de l’autorité cantonale de protection de l’environnement, qui empêche des émissions de HAP. En d’autres termes, le matériau ne doit pas être activement chauffé pour la pose. L’autorité cantonale doit déterminer sa teneur exacte en HAP selon l’état de la technique et noter l’endroit exact où il a été valorisé afin de disposer des données nécessaires lors d’un futur renouvellement de la route. La méthode de valorisation semi-quantitative sur place n’est en
l’occurrence pas appropriée. L’autorité doit conserver ces informations relatives au lieu de valorisation et à la teneur en polluants pendant au moins dix ans.
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