Rapport explicatif

Consultation 2014/65: Révision totale de l'ordonnance sur le traitement des déchets (OTD) · 58 pages

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Référence: N093-1290

Figure 11 : Élimination des matériaux bitumineux de démolition

Passée la période transitoire de dix ans, il sera également interdit de mettre en décharge des

matériaux bitumineux de démolition dont la teneur en HAP est supérieure à 250 mg/kg. À partir de ce moment au plus tard, ils devront être traités, en règle générale par traitement thermique, afin de

réduire la quantité de HAP.

Art. 52 Récupération des métaux contenus dans les cendres volantes

Pendant cinq ans après l’entrée en vigueur de l’ordonnance révisée, il restera permis de mettre en décharge (types C et D) les cendres volantes issues du traitement thermique des déchets urbains et des déchets de composition analogue, sans récupération préalable des métaux. Passé ce délai, ces résidus ne seront plus admis en décharge qu’après déferraillage selon les exigences formulées à l’art. 33, al. 2, let. e, OTD. Cette réglementation constituera un pas important en direction d’un

raccourcissement de la phase de gestion après fermeture pour les décharges de type C surtout,

puisque la teneur en polluants des déchets sera réduite. En outre, elle contribue à une exploitation efficace des matières premières naturelles, étant donné que des métaux, sans le mercure, sont

récupérés en vue de leur valorisation.

Art. 53 Décharges et compartiments existants

Cette disposition transitoire est le fruit d’un large consensus obtenu lors de la préparation de cette révision de l’OTD, selon lequel il faut estimer les risques que présentent les décharges existantes afin d’avoir une vue d’ensemble de la gestion après fermeture. Il faut par conséquent commencer par examiner les risques potentiels de toutes les installations sur la base de critères uniformes. Toutes les décharges dont l’exploitation doit continuer devront donc obtenir une nouvelle autorisation d’exploiter dans les cinq ans après l’entrée en vigueur de l’ordonnance révisée ; pour obtenir cette autorisation, elles devront satisfaire aux exigences énoncées à l’art. 41 OTD. L’autorité procédera à une évaluation des risques dans le cadre de cette procédure d’autorisation. Il s'agit de déterminer si des atteintes nuisibles ou incommodantes peuvent émaner de l’installation, dans le présent, pendant la gestion après fermeture et au-delà . À cet effet, elle doit disposer de données sur l’état des ouvrages de la

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