Rapport explicatif
Consultation 2014/65: Révision totale de l'ordonnance sur le traitement des déchets (OTD) · 58 pages
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Référence: N093-1290
décharge et de son évolution probable ainsi que sur les émissions émanant de la décharge. Cet examen sera d’autant plus facile que la documentation sur la décharge et son exploitation sera complète. Les modalités de l’évaluation du risque seront explicitées dans l’aide à l’exécution de l’OTD. Si la décharge cause déjà des atteintes nuisibles ou incommodantes, elle devra être assainie selon les dispositions du droit sur les sites contaminés. S’il faut craindre de telles atteintes à l’avenir, il conviendra de prendre les mesures nécessaires afin de les empêcher.
Annexe 1 : Exigences relatives aux matériaux d’excavation et de percement
L’annexe 1 définit les exigences de qualité pour les matériaux d’excavation et de percement qui
doivent être respectées lors de la valorisation selon les dispositions de l’art. 19 OTD. Ces déchets sont considérés comme non pollués s'ils ne sont pas mélangés à des corps étrangers tels que des déchets urbains, des déchets verts ou d’autres déchets de chantier et que les valeurs limites fixées au ch. 1 de cette annexe sont respectées. Le dépassement de ces dernières n’est admissible que si la preuve est apportée qu’il n’est pas dû aux activités humaines. Dans ce cas, des matériaux
d’excavation et de percement qui ne respectent pas les valeurs limites pour des raisons géogènes (p. ex. teneurs en chrome dans les roches basiques) ou biogènes (p. ex. teneurs en HAP
consécutives à des incendies de forêt) peuvent être considérés comme non pollués.
Les matériaux d’excavation et de percement peu pollués ne peuvent être valorisés conformément à l’art. 19, al. 3, OTD que si les exigences qualitatives posées à l’annexe 1, al. 2, OTD sont respectées. En vertu de cette disposition, les matériaux d’excavation et de percement sont considérés comme peu pollués si les valeurs limites qui s'appliquent sont respectées, que le matériau est composé à 95 % en poids de roches meubles ou concassées et que les corps étrangers, par exemple les déchets urbains, métaux, papier, bois, matières plastiques et textiles, ont été extraits autant que faire se peut.
Annexe 2 : Exigences relatives aux déchets utilisés pour la fabrication de ciment et de béton
L’annexe 2, ch. 1, OTD précise quels déchets peuvent être utilisés comme matières premières pour la fabrication de clinker de ciment. L’objectif est de permettre que les déchets autorisés jusqu’ici par la « Directive sur l’élimination des déchets dans les cimenteries » (OFEFP, 2005) puissent continuer à être valorisés de cette manière. L’al. 1 fixe des valeurs limites pour des métaux lourds et des polluants organiques. Elles correspondent aux valeurs s’appliquant aux déchets admis dans les décharge de type B. Les métaux lourds sont en grande partie intégrés dans le clinker. Les métaux lourds volatils tels que le cadmium, le mercure et le thallium s’accumulent toutefois dans le four et peuvent, en cas de panne, parvenir dans l’environnement sous une forme concentrée. Le mercure, lui, passe
partiellement dans les effluents gazeux même dans des conditions d’exploitation normales. Il faut donc éviter d’une manière générale que ces éléments ne parviennent dans les cimenteries. Les
substances organiques qui arrivent dans l’échangeur de chaleur avec le matériau brut ne sont que partiellement oxydées vu les températures qui y règnent. Elles sont par conséquent émises dans les effluents gazeux sous une forme inchangée ou dégradée. Les hydrocarbures chlorés volatils et les hydrocarbures aliphatiques C5–C10 surtout sont émis en grande partie dans les effluents gazeux. Les déchets contenant de telles substances ne devraient donc en principe pas servir de matières
premières dans les cimenteries. Les apports dans l’environnement de substances toxiques et/ou persistantes telles que les biphényles polychlorés (PCB) ou les hydrocarbures aromatiques
monocycliques (BTEX) devraient également être limités le plus possible, car ils sont difficilement dégradables. Les valeurs limites fixées pour les autres hydrocarbures aliphatiques (C10–C40)
s’appuient sur les résultats d’essais réalisés dans une cimenterie suisse. La valeur limite fixée pour les déchets et la part de 5 % environ de déchets techniquement possible dans les matières premières font que les émissions de composés organiques volatils (COV) et de benzène n’augmentent pas sensiblement. Pour les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), on ne dispose pas de
données issues de la pratique. La valeur limite a été dérivée de la teneur en HAP admise dans les matériaux bitumineux de démolition qui peuvent être posés à chaud. Le comportement des
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