Rapport explicatif
Consultation 2014/65: Révision totale de l'ordonnance sur le traitement des déchets (OTD) · 58 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 38Fedlex · Rapport explicatif
Référence: N093-1290
substances organiques en présence de chaleur étant trop peu connu, il faut des réglementations complémentaires concernant les émissions dans les effluents gazeux.
La révision de l’OPair prévoit donc une limitation des émissions de COV et des exigences concrètes pour le mesurage des autres substances organiques. La réglementation proposée tient compte des principes énoncés dans la directive en vigueur, à savoir que la valorisation de déchets ne doit pas entraîner une augmentation sensible des émissions. Les nouvelles valeurs limites fixées pour les substances organiques doivent d’abord limiter préventivement les émissions dans les effluents
gazeux. Ensuite, elles ont pour but d’harmoniser l’exécution dans les cantons et de créer la sécurité du droit et de la planification pour les entreprises d’élimination livrant les matériaux.
L’annexe 2, ch. 1, al. 2, OTD habilite l’autorité compétente à autoriser, au cas par cas, des teneurs supérieures en polluants organiques, à condition qu’il soit prouvé que des dispositions appropriées garantissent le respect des exigences de l’OPair. Il peut s’agir de mesures supplémentaires
d’épuration des effluents gazeux.
L’annexe 2, ch. 1, al. 3, OTD porte sur une catégorie particulière de matières premières, les déchets constitués en majorité de l’un des quatre éléments que sont le calcium, l’aluminium, le fer ou le silicium. De tels agents de correction du cru sont nécessaires pour compléter les matières premières naturelles venant d’une carrière et ajuster exactement la composition chimique du cru. Ils doivent respecter uniquement les valeurs limites pour les métaux lourds volatils (éléments du cycle de vie) et les polluants organiques, à la condition toutefois que les agents de correction du cru ne représentent pas plus de 5 % des matières premières utilisées.
L’annexe 2, ch. 2, OTD porte sur les déchets qui peuvent être utilisés comme combustibles dans la fabrication de ciment. Les déchets qui ont un grand pouvoir calorifique sont utilisés soit dans le foyer principal à la sortie du clinker du four rotatif, soit dans le foyer secondaire, à la fin de l’échangeur de chaleur. Les cendres produites sont intégrées dans le clinker. La combustion par la flamme principale se fait à des températures allant jusqu’à 2000 °C. On part du principe que les substances organiques sont alors intégralement dégradées. Ces dernières années, plusieurs cimenteries ont été équipées d’un four secondaire (précalcinateur) afin d’optimiser la qualité du produit et l’utilisation de
combustible, tout en augmentant la capacité de production. Pour cette raison, la réglementation actuelle de la directive « Élimination des déchets dans les cimenteries » (OFEFP, 2005) est précisée. L’al. 1 régit la valorisation de déchets admis uniquement dans le four principal. Les températures dans le four secondaire étant en règle générale nettement plus basses, la dégradation des substances halogénées n’y est pas garantie. Les solvants halogénés et les déchets de bois problématiques sont donc exclus pour ces fours. Pour tous les autres déchets, il faut prouver que les valeurs limites de l’al. 3, let. a, ne sont pas dépassées. Celles-ci correspondent pour l’essentiel aux exigences posées pour les déchets admis dans les décharges de type B. Les valeurs limites pour les métaux lourds volatils que sont le mercure, le cadmium et le thallium sont fixés le plus bas possible, compte tenu de la faisabilité sur les plans de la technique, de l’exploitation et de l’analyse. Les let. b et c de l’al. 3 requièrent en outre que les combustibles ne contiennent aucun déchet médical (chap. 18 de
l’ordonnance du DETEC du 18 octobre 2005 concernant les listes pour les mouvements de déchets ; RS 814.610.1), ni d’autres déchets présentant un risque de sécurité, tels que des matières explosives (H1) ou des matières spontanément inflammables (H4.2 selon l’annexe III de la « Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination » ; RS 0.814.05).
La réglementation proposée, sans liste positive exhaustive, assure une plus grande souplesse dans la recherche de combustibles de substitution. Il est ainsi possible d’utiliser de nouveaux combustibles de substitution confectionnés à partir de déchets de l’industrie et de l’artisanat (p. ex. des mélanges de matières plastiques, de bois, de textiles), à condition qu’ils satisfassent aux exigences de l’annexe 2, ch. 2, al. 3, OTD.
38/58 312/2005-02218/18/05/15/01/01/N093-1290