Rapport explicatif
Consultation 2014/65: Révision totale de l'ordonnance sur le traitement des déchets (OTD) · 58 pages
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Référence: N093-1290
L’autorité peut autoriser, au cas par cas, des teneurs supérieures en PCB et en composés organiques halogénés, à condition qu’il soit prouvé que des mesures appropriées garantissent le respect des exigences de l’OPair. Il peut s’agir de mesures supplémentaires d’épuration des effluents gazeux.
L’annexe 2, ch. 3, OTD régit les ajouts et les adjuvants autorisés dans la fabrication de ciment et de béton. Sont énumérés des déchets dont la composition est suffisamment bien connue. Il s’agit de matériaux qui sont utilisés traditionnellement et pour lesquels on dispose en règle générale de
spécifications techniques et de normes. Pour tous les autres déchets, il faut apporter la preuve que les teneurs en polluants ne dépassent pas les valeurs s’appliquant aux matériaux d’excavation et de percement peu pollués. L’interdiction d’accumuler des polluants organiques, formulée dans l’actuelle directive, a été précisée en ce sens que des valeurs limites sont également fixées pour les substances organiques dans les ajouts et les adjuvants.
L’annexe 2, ch. 4, OTD précise quelles preuves doivent apporter les détenteurs de fabriques de ciment et de béton. Il est en particulier précisé que les analyses ne doivent pas porter sur toutes les substances pour tous les déchets. Selon leurs type et origine, l’analyse peut, avec l’accord de
l’autorité, être restreinte aux paramètres escomptés. Le but est de limiter le travail analytique au strict nécessaire. Lorsqu'il manque des valeurs limites pour certaines substances dangereuses pour
l’environnement, l’autorité les fixe au cas par cas avec l’approbation de l’OFEV (OFEV 2013,
Détermination des valeurs de concentration et des valeurs limites).
Annexe 3 : Exigences relatives aux déchets mis en décharge
Cette annexe arrête les exigences applicables aux déchets à éliminer dans les cinq types de
décharges. Les valeurs limites ont été fixées selon une démarche scientifique. Pour ce faire, on a pris les valeurs de concentration inscrites dans l’OSites et dans la directive de l’OFEV pour la lixiviation en colonne de matériaux de sites pollués selon l’OSites (2000), pour en déduire des valeurs limites pour les matières solides selon le principe du test de lixiviation virtuel. Les valeurs limites pour les matières solides sont fondées sur le risque, vu qu’elles sont rattachées aux valeurs de concentration de
l’OSites, qui sont des valeurs définies par rapport à la toxicité pour l’eau potable selon l’ordonnance du 26 juin 1995 sur les substances étrangères et les composants (OSEC, RS 817.021.23) ou, à défaut, selon des principes reconnus au plan international. Ces valeurs pour l’eau potable équivalent plus ou moins à la qualité visée pour l’eau des rivières, mais elles peuvent être élargies assez
aisément et de manière scientifiquement fondée à un nombre nettement plus grand de substances pouvant être contenues dans les déchets. Les détails de cette dérivation sont expliqués dans l’aide à l’exécution de l’OFEV « Détermination des valeurs de concentration et des valeurs limites » (2013).
L’annexe 3, ch. 1, OTD régit les décharges de type A. Il énumère les déchets qui, si aucune pollution n’est soupçonnée, peuvent être éliminés dans ce type de décharge. La liste est exhaustive. Il est interdit de stocker d’autres déchets dans ces décharges, même si leur qualité est comparable à celle des déchets énumérés, car les exigences en matière de protection des eaux sont inférieures pour ces installations à celles pour les autres installations et que l’acceptation d’autres déchets dans ces
décharges requerrait des contrôles coûteux.
L’annexe 3, ch. 2, al. 1, OTD dresse la liste des déchets qui, si aucune pollution n’est soupçonnée, peuvent être éliminés dans une décharge de type B sans preuves concernant leur composition
chimique. Dans le cas des déchets tels que des balayures de routes minérales, les cendres de foyer issues de bois naturel, le verre (verre plat et d’emballage) et ceux qui proviennent de la fabrication de produits en céramique, il est permis de supposer que leur composition chimique et minéralogique,
leurs caractéristiques physiques et leur comportement géochimique leur permettent de satisfaire aux exigences posées pour le stockage dans une décharge de type B et que les éventuelles pollutions seraient d’origine géogène ou biogène. L’al. 2 fixe des conditions particulières pour la mise en
décharge de résidus vitrifiés dans les installations de type B. L’al. 3 précise que pour éliminer un autre type de déchets dans une décharge de type B, il faut apporter une série de preuves attestant qu’ils sont appropriés. Grâce à ce système de la preuve, il est possible de stocker également dans ces
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