Rapport explicatif

Consultation 2014/65: Révision totale de l'ordonnance sur le traitement des déchets (OTD) · 58 pages

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Référence: N093-1290

décharges des résidus de production industrielle qui ne pose pas problème. L’évaluation porte sur des valeurs limites scientifiquement fondées pour les matières solides, où sont pris en compte des

paramètres anorganiques et organiques. Elle porte aussi sur les conditions pour limiter les

composantes solubles. La première étape consiste à établir que les déchets concernés sont pour l’essentiel (95 % en poids) constitués de matières minérales compatibles avec l’environnement. La deuxième étape est une analyse chimique visant à déterminer les teneurs totales en polluants

anorganiques et organiques. Ensuite, les déchets ne doivent pas contenir plus de 0,5 % en poids de sels solubles. Cette condition équivaut à la limitation de la teneur en composés solubles. La quatrième condition est le respect des valeurs limites pour quatre substances, les déchets étant soumis à un test de lixiviation dans de l’eau distillée pendant 24 heures. Il faut relever que la valeur limite pour le COD ne vaut pas pour les matériaux terreux décapés, si le dépassement n’est pas dû à l’activité humaine.

L’annexe 3, ch. 3, OTD dresse la liste exhaustive des déchets admis dans les décharges de type C. Il faut prouver pour tous les déchets qu’ils satisfont aux exigences fixées. Ces déchets contiennent des quantités importantes de métaux lourds et doivent dès lors subir un prétraitement afin de leur donner une forme stable sur les plans chimique et mécanique. Au final, ce sont des déchets anorganiques, difficilement solubles et à forte teneur en métaux. L’évaluation de leur aptitude au stockage dans une décharge de type C (respect des critères de qualité requis) repose sur le test de lixiviation et les données relatives à leur composition eu égard aux matières organiques. En principe, les eaux de lixiviation captées dans une décharge de type C devraient pouvoir être déversées dans un cours d’eau sans traitement préalable. Les valeurs limites sont sauf exception dérivées des conditions anciennement applicables aux déversements. Le lixiviat doit non seulement respecter les valeurs limites pour les polluants, mais il doit passer un test de toxicité. Les restrictions pour les matières organiques doivent empêcher que de telles substances n’entraînent des réactions chimiques

incontrôlées. La mise en décharge de cendres volantes stabilisées au ciment ou ayant subi un lavage acide signifie que des dioxines et des furanes peuvent se trouver dans les décharges. Les dioxines et les furanes sont toutefois peu mobiles si les autres déchets sont mis en décharge conformément aux prescriptions. En clair, le risque que ces substances parviennent dans l’environnement avec les eaux de lixiviation est plutôt faible. Les dioxines et les furanes sont des composés organiques persistants hautement toxiques pour l’homme et pour l’environnement. Il convient donc d’en limiter les quantités et de les détruire autant que faire se peut. L’UE a fixé, il y a des années déjà, une valeur limite pour les décharges en surface. Celle-ci est reprise dans l’OTD pour la mise en décharge de cendres volantes provenant de tous les types de traitement thermique des déchets. Des études ont montré que le principal flux de dioxines et de furanes dans le secteur des déchets en Suisse se trouve dans les cendres volantes. Cela est dû à la nature de déchets (qui contiennent du chlore) incinérés et au processus thermique utilisé. Il est toutefois ressorti aussi que les teneurs en ces polluants dans les cendres volantes issues du traitement thermique des déchets urbains et des déchets de composition analogue se situent dans les valeurs limites fixées. L’OFEV fournira, dans l’aide à l’exécution de l’OTD, les détails concernant le calcul des teneurs en dioxines et furanes sur la base de facteurs d’équivalence toxique (FET). Lorsque les valeurs limites sont dépassées dans les cendres volantes, il y a différentes options pour la dépollution ou la destruction de ces substances : le lavage acide et retour des cendres dans la chambre de combustion ou la « flottation mécanique », c’est-à-dire une séparation mécanique des particules de suie (qui contiennent les dioxines et les furanes) à l’aide d’un flux d’air ; ces particules de suie sont alors reconduites vers le traitement thermique aux fins de destruction.

Les exigences formulées pour l’élimination dans les décharges de type C doivent être satisfaites cumulativement par les déchets énumérés. La limitation de la teneur en sels solubles à 2 % en poids équivaut à la limitation de la teneur en composés solubles. La condition énoncée à l’annexe 3, ch. 3, al. 2, let. b, OTD a pour but de garantir qu’aucune substance explosive ne soit émise, comme de l’hydrogène,. Les déchets stockés doivent présenter une forme chimique stable et non réactive afin d’exclure des réactions chimiques incontrôlées.

L’annexe 3, ch. 4, OTD régit l’élimination de déchets dans les décharges de type D. Les déchets énumérés à l’al. 1 (verre des écrans, résidus vitrifiés, mâchefers d’installations d’incinération pour

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